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14/12/1992 | FRANCE | N°91-17324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1992, 91-17324


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 avril 1991), que la société Rustenholtz (la société), qui avait chargé M. X..., en qualité de gérant salarié, et son épouse Mme X..., en qualité de vendeuse, de l'exploitation d'un fonds de commerce de boucherie-charcuterie lui appartenant, a porté plainte pour abus de confiance contre ceux-ci en leur reprochant un déficit de gestion ; que, cette plainte ayant abouti à un non-lieu, la société a assigné les époux X... en paiement d'une somme représentant le déficit de gestion allég

ué ; que, statuant au vu du rapport d'un expert précédemment désigné, un jugement...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 avril 1991), que la société Rustenholtz (la société), qui avait chargé M. X..., en qualité de gérant salarié, et son épouse Mme X..., en qualité de vendeuse, de l'exploitation d'un fonds de commerce de boucherie-charcuterie lui appartenant, a porté plainte pour abus de confiance contre ceux-ci en leur reprochant un déficit de gestion ; que, cette plainte ayant abouti à un non-lieu, la société a assigné les époux X... en paiement d'une somme représentant le déficit de gestion allégué ; que, statuant au vu du rapport d'un expert précédemment désigné, un jugement a débouté la société ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que ce serait le juge d'instruction saisi de la plainte pour abus de confiance, et qui a rendu l'ordonnance de non-lieu, qui aurait ultérieurement concouru comme conseiller à la décision, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 430 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le fait que l'arrêt ayant statué sur l'instance civile ait été rendu par des magistrats au nombre desquels figurait le juge d'instruction ayant connu de l'affaire sur le plan pénal n'est pas constitutif d'une irrégularité et n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité requise par l'article 6 susvisé, ce magistrat demeurant libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur l'affaire civile soumise à son examen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17324
Date de la décision : 14/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant connu de l'affaire sur le plan pénal - Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation (non)

Le fait qu'un arrêt ayant statué sur l'instance civile ait été rendu par des magistrats au nombre desquels figurait le juge d'instruction ayant connu de l'affaire sur le plan pénal n'est pas constitutif d'une irrégularité et n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité requise par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce magistrat demeurant libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur l'affaire soumise à son examen.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 avril 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1988-03-16 , Bulletin 1988, II, n° 65, p. 35 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1992, pourvoi n°91-17324, Bull. civ. 1992 II N° 315 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 315 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.17324
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