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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 avril 1991), que la société Rustenholtz (la société), qui avait chargé M. X..., en qualité de gérant salarié, et son épouse Mme X..., en qualité de vendeuse, de l'exploitation d'un fonds de commerce de boucherie-charcuterie lui appartenant, a porté plainte pour abus de confiance contre ceux-ci en leur reprochant un déficit de gestion ; que, cette plainte ayant abouti à un non-lieu, la société a assigné les époux X... en paiement d'une somme représentant le déficit de gestion allégué ; que, statuant au vu du rapport d'un expert précédemment désigné, un jugement a débouté la société ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que ce serait le juge d'instruction saisi de la plainte pour abus de confiance, et qui a rendu l'ordonnance de non-lieu, qui aurait ultérieurement concouru comme conseiller à la décision, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 430 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le fait que l'arrêt ayant statué sur l'instance civile ait été rendu par des magistrats au nombre desquels figurait le juge d'instruction ayant connu de l'affaire sur le plan pénal n'est pas constitutif d'une irrégularité et n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité requise par l'article 6 susvisé, ce magistrat demeurant libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur l'affaire civile soumise à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi