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Sur le moyen unique :
Vu l'article 12-2° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Attendu que, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base conformément aux articles 13 et 14 de ce décret ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Yves X... a été, par un arrêt d'une cour d'appel, débouté du recours en révision formé par lui contre un précédent arrêt ayant homologué l'état liquidatif et le partage des successions de ses parents, et condamné aux dépens ; que le premier président a taxé les frais et émoluments de la SCP Dauthy et Naboudet-Vaugel, avoué des défendeurs, à une somme calculée en fonction de la valeur des biens successoraux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portait, non sur les biens à partager, mais sur la rétractation de l'arrêt objet de la demande de révision, pour qu'il soit à nouveau statué, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 25 mars 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles