.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 juin 1990) et les productions, qu'à l'occasion d'un accident de la circulation, un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer à M. Y... diverses sommes en réparation de ses préjudices personnel et matériel soumis à recours ; que M. X... et la compagnie d'assurances Groupe Présence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant fixé à une certaine somme la réparation du préjudice résultant pour M. Y... des pertes de salaires pendant son incapacité temporaire totale et condamné, sur son seul appel, le responsable de ce dommage, M. X... et son assureur le Groupe Présence à ne payer de ce chef qu'une somme d'un montant inférieur, aux motifs qu'il importait peu qu'en première instance M. X... ait acquiescé au chef de demande de M. Y... tendant au paiement de cette somme pour pertes de salaire, alors qu'une partie étant censée acquiescer d'avance à tout jugement rendu conformément à ses conclusions et l'acquiescement au jugement emportant soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 408 et 409 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un acquiescement anticipé à une décision de justice qui n'était pas rendue, le moyen tend à soutenir l'existence d'un contrat judiciaire ; qu'un tel contrat ne se forme qu'autant que les deux parties s'engagent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi