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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1991) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce, assorti de l'exécution provisoire " à l'exception de la condamnation prononcée sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ", a condamné Mlle X... à payer diverses sommes à la société Cabinet de conseils et de réalisations pharmaceutiques (COREPHARR) ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, Mlle X... a réglé, à la suite d'un commandement de payer, la totalité des condamnations ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable aux motifs que Mlle X... avait acquiescé au jugement, alors que, la renonciation à l'appel et l'acquiescement au jugement devant être exprès ou résulter d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer, la cour d'appel, en relevant, pour décider que Mlle X... avait acquiescé au jugement et renoncé à l'appel sans équivoque ni réserve, qu'elle avait payé l'huissier qui lui en faisait commandement les causes d'un jugement exécutoire par provision, parmi lesquelles l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des frais de signification de l'acte, tout en retenant que Mlle X... n'avait effectué ce paiement que sur présentation de la caution établie pour garantir la société COREPHAR, après avoir interjeté appel et conclu au fond, et avant de conclure à nouveau en sollicitant l'infirmation du jugement, ce dont il résultait que Mlle X... n'avait pas manifesté la volonté sans réserve ni équivoque de renoncer à l'appel ou d'acquiescer au jugement, aurait violé par fausse application les articles 408, 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, même partielle, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que Mlle X... avait réglé sans réserves le montant de la condamnation non assortie de l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi