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Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1991) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par les consorts X... contre une sentence arbitrale rendue dans un litige les opposant à la société Cerus, alors que, d'une part, le recours en annulation étant ouvert si l'arbitre a violé une règle d'ordre public, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si la sentence arbitrale ne heurtait pas l'ordre public pour avoir méconnu les règles gouvernant la garantie d'éviction due par le vendeur, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484-6° du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le président devant, en vertu de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, applicable en matière d'arbitrage, ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, la cour d'appel, en refusant d'annuler leur sentence, bien que les arbitres, en s'abstenant de rouvrir les débats pour que s'instaure une discussion contradictoire sur les éléments comptables qui leur avaient été soumis au cours du délibéré et dont l'importance était primordiale pour l'évaluation des conséquences de la mauvaise gestion de la société Ledoyen et la société Cerus, aient méconnu le principe de la contradiction, aurait violé le texte susvisé, ainsi que l'article 1484-4° du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les consorts X..., qui fondaient leur recours en annulation de la sentence arbitrale sur une prétendue violation des dispositions de l'article 1484-4° du nouveau Code de procédure civile, n'ont pas allégué devant la cour d'appel que les arbitres auraient violé l'ordre public ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer d'office à la recherche visée par le moyen, n'encourt pas les reproches de celui-ci ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 1460 du nouveau Code de procédure civile, les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf à respecter les principes directeurs du procès, dont celui de la contradiction ; que l'arrêt qui énonce, à bon droit, que les arbitres n'avaient pas l'obligation de rouvrir les débats, constate par un motif non critiqué que des notes ont été échangées entre les parties après la clôture des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi