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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents professionnels, des troubles invoqués le 6 janvier 1983 à titre de rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 23 mars 1981, alors, d'une part, que, dès lors que les conclusions de l'expert étaient claires et précises, affirmant sans ambiguïté le lien de causalité entre les lésions invoquées et l'accident du travail, ses conclusions s'imposaient à la juridiction compétente ; qu'en se refusant à les suivre, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient, en toute hypothèse, trancher eux-mêmes la contestation médicale qui leur était soumise en se fondant précisément sur les conclusions contestées du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une contradiction entre la motivation et les conclusions du rapport d'expertise technique, en a exactement déduit que celui-ci ne s'imposait pas à elle ; que faisant application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, elle a tiré les conséquences du refus de l'assuré, auquel incombait la preuve de la rechute, de se soumettre à tout examen complémentaire ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi