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10/12/1992 | FRANCE | N°90-16245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-16245


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents professionnels, des troubles invoqués le 6 janvier 1983 à titre de rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 23 mars 1981, alors, d'une part, que, dès lors que les conclusions de l'expert étaient claires et précises, affirmant sans ambiguïté le lien de causalité entre les lésions invoquées et l'accident du travail, ses conclusions s'imposaient à l

a juridiction compétente ; qu'en se refusant à les suivre, la cour d'appel a vi...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents professionnels, des troubles invoqués le 6 janvier 1983 à titre de rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 23 mars 1981, alors, d'une part, que, dès lors que les conclusions de l'expert étaient claires et précises, affirmant sans ambiguïté le lien de causalité entre les lésions invoquées et l'accident du travail, ses conclusions s'imposaient à la juridiction compétente ; qu'en se refusant à les suivre, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient, en toute hypothèse, trancher eux-mêmes la contestation médicale qui leur était soumise en se fondant précisément sur les conclusions contestées du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une contradiction entre la motivation et les conclusions du rapport d'expertise technique, en a exactement déduit que celui-ci ne s'imposait pas à elle ; que faisant application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, elle a tiré les conséquences du refus de l'assuré, auquel incombait la preuve de la rechute, de se soumettre à tout examen complémentaire ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-16245
Date de la décision : 10/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Avis de l'expert - Avis contradictoire - Office du juge

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Charge - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport de l'expert - Libre appréciation des juges - Portée

La cour d'appel, qui relève l'existence d'une contradiction entre la motivation et les conclusions du rapport d'expertise technique, en déduit exactement que celui-ci ne s'impose pas à elle. Et faisant application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, elle tire les conséquences du refus de l'assuré, auquel incombait la preuve de la rechute alléguée, de se soumettre à tout examen complémentaire, en le déboutant de son recours sans que puisse lui être fait grief d'avoir tranché elle-même une contestation d'ordre médical relevant du domaine de l'expertise technique.


Références :

nouveau Code de procédure civile 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-11-28 , Bulletin 1974, V, n° 578, p. 540 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1992, pourvoi n°90-16245, Bull. civ. 1992 V N° 591 p. 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 591 p. 373

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16245
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