La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1992 | FRANCE | N°92-82206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1992, 92-82206


REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 18 mars 1992 qui, pour meurtre et infractions à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 7) que au cours de l'audition du témoin Max Y..., le préside

nt a présenté au témoin, aux jurés, et au juré supplémentaire, un album photographi...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 18 mars 1992 qui, pour meurtre et infractions à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 7) que au cours de l'audition du témoin Max Y..., le président a présenté au témoin, aux jurés, et au juré supplémentaire, un album photographique figurant au dossier de la procédure, après avoir communiqué cette pièce à toutes les parties et à l'accusé ;
" alors que les témoins doivent déposer sans être interrompus ; qu'il résulte de ces énonciations que tel n'a pas été le cas pour le témoin Max Y... ; que la nullité de la procédure est donc encourue " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et 168 du même Code :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les dépositions des experts Z... (p. 6 procès-verbal) et A... (p. 7 procès-verbal) ont été interrompues, la première par le versement aux débats et la communication de photographies, la seconde par le bris et la présentation de scellés et de documents de la procédure ;
" alors que, comme les témoins, les experts doivent déposer sans être interrompus ; qu'il résulte des mentions susvisées que tel n'a pas été le cas en l'espèce, et que la nullité de la procédure doit être prononcée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audition du témoin Max Y..., " le président a présenté au témoin, aux jurés et au juré supplémentaire l'album photographique figurant à la cote D. 69 du dossier de la procédure après avoir communiqué ladite pièce à toutes les parties et à l'accusé, sans observation de leur part " ;
Que, par ailleurs, ledit procès-verbal des débats constate " qu'au cours de son exposé, l'expert M. Z... a remis à la Cour, à la demande du président, vingt photographies représentant la victime de X... " ; que le président a communiqué lesdites photographies à l'accusé, à la défense, au conseil des parties civiles et au ministère public, aux assesseurs, aux jurés titulaires et au juré supplémentaire, puis a ordonné la dépôt de ces documents au dossier de la procédure sans observation des parties ;
Qu'enfin le procès-verbal des débats énonce " qu'au cours de l'exposé de l'expert M. A..., le président a fait briser le scellé n° 917 / 9012 par l'huissier, après l'avoir fait présenter à la défense et à l'accusé pour en constater l'intégrité, sans observation de leur part à cet égard " ; que " le président a également fait présenter à l'expert M. A..., à l'accusé, au conseil des parties civiles, à la défense, au ministère public, aux assesseurs, aux jurés titulaires et au juré supplémentaire les quatre planches n° 14 et la planche n° 16 figurant à la cote D. 86 du dossier de la procédure, sans observation des parties et de l'accusé " ; qu'" après consultation, les documents ont été réintégrés au dossier de la procédure " ;
Attendu qu'en procédant ainsi le président n'a pas encouru les griefs allégués aux moyens ;
Qu'en effet, relève du pouvoir discrétionnaire du président et ne constitue pas une interruption au sens de l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale le fait, au cours de la déposition d'un témoin ou de l'exposé d'un expert, de présenter des documents ou des pièces à conviction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 344 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats ne fait aucune mention de ce que, au moment de la lecture de l'arrêt de renvoi, cet arrêt aurait été traduit à l'accusé qui ne comprenait pas suffisamment le français ;
" alors qu'il résulte de l'article 6. 3 a précité que tout accusé a le droit d'être informé, dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il résulte de la procédure que l'arrêt de renvoi a été signifié en français seulement à l'accusé qui ne parlait pas suffisamment le français et a dû être assisté d'un interprète devant la cour d'assises (procès-verbal des débats, p. 1) ; que la lecture de l'arrêt de renvoi devait donc faire l'objet d'une traduction spéciale ; qu'à défaut de mention de cette traduction dans le procès-verbal, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la réalisation de cette formalité substantielle ; que la nullité de la procédure doit s'ensuivre " ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce d'une part, que dès l'ouverture des débats le président " a nommé d'office " un interprète, que d'autre part, " au cours de l'audience ", ce dernier " a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire " ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que n'ont pas été méconnues les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen et qu'il n'a été porté nulle atteinte aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 111 et R. 158 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que, après la lecture de l'arrêt de condamnation, le président de la cour d'assises, sur réquisitions du ministère public, a prononcé la formule suivante : Laurent X..., vous avez manqué à l'honneur, je déclare que vous avez cessé d'être médaillé militaire ;
" alors que, d'une part, la dégradation de la médaille militaire ne peut intervenir sans débat contradictoire ; qu'en omettant de donner la parole à la défense avant de prononcer la formule de la dégradation, le président a violé les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que la dégradation doit être motivée ; qu'en s'abstenant de prendre toute motivation, le président a violé les textes précités ;
" et alors, enfin, qu'en l'absence de toute mention de la dégradation dans l'arrêt de condamnation, la contradiction entre le procès-verbal des débats et l'arrêt doit entraîner l'annulation de la formule de dégradation prononcée " ;
Attendu qu'en prononçant selon la formule exactement rapportée au moyen, le président, loin d'avoir méconnu les textes qui y sont visés, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, aux termes de l'article R. 91 du Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire " sont exclues de l'ordre : 1°) les personnes condamnées pour crime " ; que les articles R. 111, R. 157 et R. 158 du même Code disposent qu'aucune peine infamante ne peut être exécutée contre un titulaire de la médaille militaire sans qu'il n'ait été dégradé et que cette dégradation est prononcée par le président sur réquisitions du ministère public, immédiatement après la lecture du jugement de condamnation ;
Qu'il suit de là que la perte de son titre par un titulaire de la médaille militaire est la conséquence nécessaire et l'accessoire obligé de toute condamnation pour crime ;
Que le président était donc tenu de prononcer cette dégradation, dès lors qu'elle avait été requise par l'avocat général à la suite de la condamnation de X... à 10 années de réclusion criminelle notamment pour le crime de meurtre, sans qu'il eût ni à la motiver ni à donner préalablement la parole au demandeur ou à son conseil sur un point qui échappait, selon les prévisions mêmes de la loi, à toutes discussions ; que ne saurait constituer une contradiction prohibée par la loi le fait que l'arrêt de condamnation ne fasse pas référence à cette décision du président ;
Que le moyen est donc sans fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82206
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Présentation de documents ou de pièces à conviction - Actes accomplis pendant la déposition d'un témoin ou l'exposé d'un expert - Interruption (non).

1° COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Présentation - Moment 1° COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Interruption - Présentation de documents ou de pièces à conviction (non) 1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Interruption - Présentation de documents ou de pièces à conviction (non).

1° Relève du pouvoir discrétionnaire du président et ne constitue pas une interruption au sens de l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale le fait, au cours de la déposition d'un témoin ou de l'exposé d'un expert, de présenter des documents ou des pièces à conviction

2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Interprète - Assistance - Constatation suffisante.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Procès-verbal - Mention - Constatation suffisante 2° INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Cour d'assises - Procès-verbal - Mention - Constatation suffisante 2° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Interprète - Assistance - Procès-verbal - Mention - Constatation suffisante.

2° Il est satisfait aux dispositions légales et conventionnelles et il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors que le procès-verbal des débats constate que l'interprète, nommé par le président, a, au cours de l'audience, prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire (1).

3° DECORATIONS - Médaille militaire - Dégradation - Conditions.

3° La condamnation d'un accusé à une peine de réclusion criminelle a pour conséquence nécessaire et pour accessoire obligé, la perte de son titre de médaillé militaire. Cette dégradation est prononcée par le président sur les réquisitions du ministère public, immédiatement après lecture de l'arrêt, et sans qu'il y ait lieu de donner la parole à la défense (2).


Références :

Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire R91, R111, R157, R158
Code de procédure pénale 168, 331 al. 4
Code de procédure pénale 344

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 18 mars 1992

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1952-07-17 , Bulletin criminel 1952, n° 191, p. 319 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-11-16 , Bulletin criminel 1961, n° 469 (6), p. 896 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1992, pourvoi n°92-82206, Bull. crim. criminel 1992 N° 413 p. 1166
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 413 p. 1166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nivôse
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.82206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award