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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Pierre X... et Nathalie Y... se sont mariés sans contrat le 12 décembre 1964 ; que, le 1er février 1982, a été constituée la société à responsabilité limitée Chauffage plomberie isolation couverture (CPIC) dont Mme X..., qui possédait la moitié des parts composant le capital social, a été nommée gérante ; que, par acte sous seing privé du 25 juin 1984, la Banque hypothécaire européenne (BHE) a consenti à la société CPIC un prêt de 98 000 francs remboursable en soixante mensualités ; que, dans le même acte, les époux X... se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur ; que la société CPIC n'ayant plus réglé les échéances avant d'être déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaire, la BHE, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que la BHE fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1990) d'avoir déclaré nul l'engagement de M. X... alors, que, d'une part, le cautionnement constitue un acte de commerce lorsque la caution trouve dans l'opération un intérêt personnel d'ordre patrimonial ; que M. X..., par l'intermédiaire du régime de la communauté légale, possédait avec son épouse la moitié du capital de la société dont il cautionnait l'emprunt ; qu'en déniant tout caractère commercial à son engagement pour faire une application stricte de l'article 1326 du Code civil en négligeant ces éléments extrinsèques, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard dudit texte ; et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions invoquant ce moyen ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la caution n'avait aucun intérêt personnel à l'obtention du crédit ; qu'il n'était pas établi qu'elle eût participé à la gestion de la société CPIC ; que, la circonstance que la caution soit époux commun en biens de la gérante de la société débitrice principale, possédant la moitié du capital de celle-ci, ne caractérisant pas à elle seule l'intérêt personnel qui permet de tenir pour régulier un acte de cautionnement déterminé dont la mention manuscrite ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi