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Attendu que, par acte du 8 juillet 1987 dressé par M. X..., notaire, M. Cheng Por et Mme Cheng Nay ont cédé un certain nombre de parts sociales de la société Saudepo à MM. Tejada et Tran ; que, par un second acte du même jour, M. Cheng Meng et Mme Cheng Nay ont promis de céder d'autres parts sociales à MM. Tejada et Tran sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que, faute d'obtention de celui-ci, un autre acte a été dressé le 4 novembre 1987 par le même officier public ; qu'aux termes de cet acte, M. Cheng Meng et Mme Cheng Nay cédaient à MM. Tran, N'Guyen Quoc Thai et Tejada leurs parts sociales pour différentes sommes, celles-ci étant payables en 3 années avec un intérêt de 10 % l'an, le règlement étant garanti par le nantissement au profit de M. Cheng Meng des 2 000 parts sociales devenues la propriété des cessionnaires ; que M. Cheng Meng n'ayant pas perçu le prix des parts sociales, a assigné en paiement de diverses sommes MM. N'Guyen Quoc Thai et Tran ainsi que le notaire en reprochant à ce dernier d'avoir manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir appelé son attention sur le risque que présentait une vente à crédit ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 1 285 842 francs à titre de dommages-intérêts à M. Cheng Meng, la cour d'appel énonce que le notaire devait appeler l'attention de ce client sur les conséquences et les risques qu'il courait du fait du règlement du prix des parts sociales sur une période de 3 ans, alors que la précédente cession n'avait pu se réaliser en raison de l'insolvabilité du cessionnaire et que la qualité de commerçant du cédant ne pouvait avoir pour effet de dispenser M. X... de son devoir de conseil ;
Attendu qu'en mettant à la charge de l'officier public une obligation qui, en l'espèce, ne s'imposait pas à lui, la circonstance que la vente au comptant des parts sociales n'avait pas pu se réaliser en un premier temps n'impliquant pas nécessairement que les cessionnaires ne rempliraient pas la nouvelle obligation de paiement échelonné et M. Cheng Meng étant en mesure d'apprécier lui-même les risques afférents aux modalités de paiement retenues, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en retenant que M. X... avait commis une faute en ne procédant pas lui-même au nantissement des parts sociales, alors qu'il résulte des énonciations de l'acte authentique du 4 novembre 1987 que cette diligence était mise à la charge du créancier nanti, la cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée