.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Rhin et Moselle a assigné Jean-Pierre X..., son ancien agent général et Mlle Y..., agent général d'autres compagnies, pour les faire condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avaient causé leurs actes de concurrence déloyale ; qu'un premier arrêt du 5 juillet 1983 a dit que Jean-Pierre X... avait contrevenu aux obligations mises à sa charge par l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD ; qu'il ne pouvait prétendre, par suite, à une indemnité compensatrice et que, par ailleurs, il avait commis, de concert avec Mlle Y..., des actes de concurrence déloyale non seulement à l'époque où il était agent général, mais aussi dans la période de 3 ans qui avait suivi sa démission intervenue le 16 janvier 1978 ; qu'il a alloué une provision à la compagnie Rhin et Moselle et chargé un expert de recueillir les éléments permettant d'évaluer le préjudice ; que l'arrêt attaqué (Grenoble 20 février 1990) a donné acte à la compagnie de ce qu'elle n'avait pas repris l'instance à l'encontre des héritiers de Jean-Pierre X..., décédé le 8 septembre 1988, et a condamné Mlle Y..., au vu du rapport d'expertise, à payer une indemnité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... soutient qu'en l'état d'une demande tendant à la condamner in solidum avec Jean-Pierre X..., la cour d'appel ne pouvait prononcer contre elle une condamnation postérieurement à l'interruption de l'instance résultant de la notification du décès de celui-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que c'était exclusivement au profit des ayants droit de Jean-Pierre X... que le décès de ce dernier avait interrompu l'instance à compter de la notification qui en avait été faite à la compagnie Rhin et Moselle et que Mlle Y... ne pouvait s'en prévaloir ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que, pour reprocher à la cour d'appel de l'avoir condamnée à indemniser la compagnie, Mlle Y... soutient, dans un deuxième moyen, qu'en réparation de son préjudice, la compagnie ne saurait prétendre, même à l'égard du tiers complice de la concurrence interdite que lui a faite son ancien agent général dans les 3 années suivant la cessation de ses fonctions, à une somme supérieure au montant de l'indemnité compensatrice dont celui-ci a été privé en application des dispositions du statut des agents généraux d'assurances IARD qui règlent impérativement les droits et obligations des parties ; qu'en un troisième moyen, Mlle Y... prétend que la privation de l'indemnité compensatrice a pour objet de sanctionner le rétablissement de l'agent général d'assurance dans la même circonscription avant l'expiration d'un délai de 3 ans ; de sorte qu'en ne versant pas cette indemnité compensatrice, la compagnie s'est trouvée indemnisée de tout ou partie du préjudice qu'elle avait subi du fait des actes de concurrence interdits imputés à M. X... et à Mlle Y... ; qu'en refusant de tenir compte, dans l'appréciation du montant de la réparation mise à la charge de
celle-ci, du montant de l'indemnité compensatrice conservée par la compagnie, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a, en tout état de cause, violé une nouvelle fois les articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949, ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que si, par application des articles 20 et 26 du statut précité, l'agent général ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes à son ancien portefeuille lorsque, avant l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où il a cessé d'exercer ses fonctions, il présente directement ou indirectement au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence, cette sanction n'exclut pas sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au cas où, pendant la même période, il commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de son successeur ou de la société d'assurance ; qu'elle en a exactement déduit que, bien que Jean-Pierre X... ait été privé de l'indemnité compensatrice pour avoir méconnu l'interdiction de rétablissement prévue à l'article 26 du statut, la compagnie était fondée à demander à Mlle Y... réparation du préjudice distinct qui lui avait été causé par les actes de concurrence déloyale que celle-ci avait commis de concert avec Jean-Pierre X..., pendant la même période ; que les moyens ne sont donc pas fondés
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi