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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 88-43.829, 88-43.830, 88-44.590, 88-44.591, fondés sur le même moyen :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (Saint-Brieuc, 27 juin 1988), que, lors de l'élection des conseillers prud'hommes du 9 décembre 1987, la société Chaffoteaux et Maury fixa à trois quarts d'heure le temps accordé aux salariés pour leur permettre de participer au scrutin ; que quelques salariés de cette société, qui avaient omis de se munir d'une pièce d'identité, se sont trouvés dans l'obligation, pour pouvoir voter, de faire établir au préalable par le maire une attestation provisoire d'identité ; que, de ce fait, ils dépassèrent le temps imparti par l'employeur et subirent une diminution de leur rémunération proportionnellement au temps de dépassement ;
Attendu que quatre de ces salariés, M. Z..., Mme A..., M. X... et M. Y..., font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un complément de salaire, alors, selon le moyen, que s'il n'est pas contestable, aux termes de la circulaire ministérielle du 21 mai 1987, que c'est à l'employeur de fixer les modalités pratiques de participation de ses salariés au scrutin, celui-ci ne saurait, en revanche, restreindre unilatéralement le droit du salarié de s'absenter ; que l'article L. 513-4 du Code du travail fixe en effet en termes généraux l'autorisation d'absence accordée aux salariés pour aller voter ; qu'aucune restriction ne peut donc y être apportée par l'employeur, la seule limite à l'utilisation d'un droit étant de n'en pas abuser ; que c'est par une mauvaise interprétation du texte que le conseil de prud'hommes a refusé d'accorder le complément de salaire auquel avaient droit les salariés concernés ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient à l'employeur de fixer les modalités pratiques de la participation des salariés au scrutin, notamment en arrêtant leurs horaires de vote, les juges du fond ont constaté, d'une part, que le temps accordé par la société aux salariés était suffisant pour leur permettre cette participation et, d'autre part, que le dépassement par les salariés en cause du délai imparti était dû à la négligence qu'ils avaient commise en oubliant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 513-58 du Code du travail, de se munir d'une pièce d'identité, ce qui avait retardé leur vote ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a pu décider que la société n'était pas tenue de rémunérer les intéressés pendant leur absence au-delà du délai fixé, dès lors que celle-ci s'était prolongée par leur faute ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois