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08/12/1992 | FRANCE | N°92-83981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1992, 92-83981


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt n° 440 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 juin 1992, qui a constaté que la plainte avec constitution de partie civile de X... était régulière en la forme et recevable et que, suivie du versement de la consignation, elle avait mis en mouvement l'action publique, et qui a dit qu'il serait provisoirement informé contre toutes personnes que l'information ferait connaître des chefs de violation du se

cret de l'instruction, diffamation envers un particulier par voie...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt n° 440 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 juin 1992, qui a constaté que la plainte avec constitution de partie civile de X... était régulière en la forme et recevable et que, suivie du versement de la consignation, elle avait mis en mouvement l'action publique, et qui a dit qu'il serait provisoirement informé contre toutes personnes que l'information ferait connaître des chefs de violation du secret de l'instruction, diffamation envers un particulier par voie de presse, recel de violation du secret de l'instruction, complicité de recel de violation du secret de l'instruction et complicité de diffamation.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 septembre 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 18 septembre 1991 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à raison de la parution, dans le numéro publié le 23 février 1991 du quotidien régional La Nouvelle République du Centre-Ouest, d'un article rapportant les propos qui auraient été tenus par M. Y..., juge d'instruction à Grasse, à l'occasion d'une décision rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une affaire au cours de laquelle il avait inculpé X..., celui-ci, s'estimant mis en cause par ces propos, a, le 24 mai 1991, porté plainte avec constitution de partie civile contre le magistrat, le directeur de la publication du journal et l'auteur de l'article incriminé, pour violation du secret de l'instruction, recel et complicité de recel de violation du secret de l'instruction, diffamation et complicité de diffamation envers un particulier par voie de presse ; que la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le procureur de la République de la requête prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, a, par décision du 18 septembre 1991 signifiée au plaignant le 4 novembre 1991, désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon comme pouvant être chargée d'instruire la procédure ; que X... a réitéré sa plainte initiale, par lettre du 23 janvier 1992 se référant à cette pièce dont copie était jointe, adressée au président de la juridiction désignée ; que le procureur général a demandé à celle-ci, d'une part, de constater qu'elle n'avait pas été valablement saisie au regard des prescriptions de l'article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et d'autre part, de dire que la plainte initiale ayant épuisé ses effets, une simple lettre, ne dénonçant aucune infraction et ne visant aucun texte, établie en méconnaissance des règles procédurales, ne pouvait constituer un acte de poursuite régulier ; que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a statué dans les termes ci-dessus rappelés ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 681, alinéa 3, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 48.6° et 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il serait provisoirement informé et a constaté la régularité de la constitution de partie civile et de la réitération de la plainte de X... ;
" aux motifs que la lettre en date du 23 janvier 1992, adressée en la forme au président de la chambre d'accusation, vise explicitement comme destinataire, dans le corps du texte, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon au greffe de laquelle elle avait été déposée et visée par le greffier ; qu'elle se présente comme une réitération de la plainte initiale qui, articulant et qualifiant les infractions reprochées et indiquant les textes dont l'application était demandée, vient à son soutien ; qu'elle déclare renvoyer à cette plainte initiale qui lui est annexée en copie ; qu'ainsi la réitération de la plainte, régulièrement adressée aux président et conseillers composant la chambre d'accusation, satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et d'une ouverture régulière de l'information ;
" alors, d'une part, qu'une lettre transmise personnellement au président de la chambre d'accusation, même déposée au greffe et visée par le greffier, formalités que la loi n'impose pas en l'espèce, ne constitue pas la plainte adressée aux président et conseillers composant ladite chambre qui, au sens de l'article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne peut être saisie que dans sa collégialité ;
" alors, d'autre part, qu'une plainte initiale, dont l'objet a été satisfait et dont les effets sont épuisés par la désignation de la juridiction d'instruction, ne peut donner les qualités de l'acte de poursuite à l'intention de poursuivre contenue dans un courrier personnel n'énonçant aucun fait précis, n'articulant ni ne qualifiant aucun crime ou délit non plus qu'aucune infraction à la loi du 29 juillet 1881 et se bornant à prétendre vouloir réitérer une plainte sans se conformer aux dispositions des articles 48.6° et 50 de la loi sur la liberté de la presse ni même à l'article 85 du Code de procédure pénale " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, pour rejeter les réquisitions du procureur général et décider d'instruire la procédure, les juges relèvent que la lettre adressée, en la forme, au président de la juridiction, vise explicitement dans le corps du texte " la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon " comme destinataire de la réitération de la plainte, à laquelle elle renvoie, et qui lui est annexée en copie ; qu'ils précisent que cette plainte " articulait et qualifiait les infractions reprochées, et indiquait les textes dont l'application est demandée " ; qu'ils en déduisent qu'elle a été régulièrement réitérée par son auteur, et satisfait en la forme aux conditions d'ouverture d'une information ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, pris en sa première branche, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Mais sur la seconde branche du moyen ;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon les dispositions de ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévues par la loi sur la liberté de la presse, se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du dépôt de la plainte initiale, plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis la publication de l'article incriminé ;
Que la prescription de l'action publique et de l'action civile, qu'aucun acte de poursuite n'avait interrompu, étant ainsi acquise du chef des faits dénoncés dans la plainte sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation avait le devoir de la constater, même d'office ;
Que l'arrêt encourt dès lors la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 1992, mais seulement en ce qu'elle a décidé d'informer sur les faits dénoncés dans la plainte sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n' avoir lieu à renvoi.


Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats - préfets ou maires - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte devant la chambre d'accusation désignée - Renouvellement - Formes.

1° Lorsqu'une chambre d'accusation a été désignée pour instruire, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, le plaignant doit, pour mettre l'action publique en mouvement, renouveler auprès de celle-ci la plainte avec constitution de partie civile précédemment portée devant le juge d'instruction. Une lettre adressée au président de la juridiction désignée répond aux exigences de l'article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et satisfait en la forme aux conditions d'ouverture d'une information, dès lors que son contenu révèle que la chambre d'accusation, dans sa collégialité, est le véritable destinataire de la réitération de la plainte à laquelle la lettre renvoie et qui est annexée en copie à celle-ci

2° PRESSE - Procédure - Action publique et action civile - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Date de commission de l'infraction ou du dernier acte de poursuite.

2° PRESCRIPTION - Action civile - Délai - Point de départ - Presse 2° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Presse - Date de commission de l'infraction ou du dernier acte de poursuite.

2° Selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait (1).


Références :

Code de procédure pénale 681
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 19 juin 1992

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-10-20 , Bulletin criminel 1992, n° 330 (1), p. 910 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 déc. 1992, pourvoi n°92-83981, Bull. crim. criminel 1992 N° 408 p. 1153
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 408 p. 1153
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Batut

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/12/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-83981
Numéro NOR : JURITEXT000007064278 ?
Numéro d'affaire : 92-83981
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-12-08;92.83981 ?
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