REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 juin 1992, qui, sur la plainte avec constitution de partie civile portée contre X des chefs de vol avec effraction, faux en écriture publique et usage, attentat aux libertés et atteinte à la vie privée, a dit qu'il serait provisoirement informé contre toutes personnes que l'information ferait connaître des chefs dénoncés dans la plainte.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 septembre 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, du 4 septembre 1991, portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 85, 86, alinéa 4, 87 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs, excès de pouvoir, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il n'est pas possible, en l'état, de statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile a dit qu'il sera provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître des chefs dénoncés par la partie civile, les qualifications proposées n'ayant, en l'état de la procédure, qu'un caractère provisoire ;
" alors que, d'une part, en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la juridiction d'instruction ne peut provisoirement informer que sur réquisitions du ministère public ;
" que, d'autre part, faute d'avoir constaté, en l'état, la recevabilité des constitutions de partie civile, d'ailleurs contestée, la chambre d'accusation n'était saisie de l'action publique que par les réquisitions du Parquet général " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy X... et l'association Autres Cultures, représentée par son président, Caroline Y..., ont adressé au juge d'instruction de Paris une plainte avec constitution de partie civile pour vol avec effraction, faux en écriture publique et usage, attentat aux libertés et atteinte à la vie privée ; que cette plainte, bien que portée contre personne non dénommée, mettant en cause le préfet de police en fonction au moment des faits dénoncés, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le procureur de la République de la requête prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ; qu'après réitération et régularisation de leur plainte par les intéressés, le procureur général près ladite cour d'appel a demandé à la chambre d'accusation de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage, ainsi que celle de l'association du chef du délit prévu et réprimé par les articles 368 et 369 du Code pénal, et d'informer contre toutes personnes que l'instruction ferait connaître sur les faits de vol avec effraction et conservation d'un document obtenu à l'aide d'écoutes téléphoniques illicites ;
Attendu que, répondant à ces réquisitions, la chambre d'accusation, après avoir relevé qu'il lui était impossible, en l'état, de statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile, énonce qu'il sera provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître sur l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, suivie du versement de la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale, doit, en l'absence de réquisitions de non-informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte, alors même qu'ils ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, dans la mesure où cette constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.