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08/12/1992 | FRANCE | N°91-11826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 91-11826


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1990) que, par acte du 19 mai 1983, Mme Z... a cédé un fonds de commerce de coiffure à Mme X... et souscrit au profit de celle-ci une clause de non-rétablissement ; qu'ayant été embauchée par la suite en qualité de gérante technique salariée, dans un salon de coiffure voisin tenu par M. Y..., elle a été assignée par Mme X..., qui lui reprochait une violation de la clause précitée ;

Attendu que cette dernière reproche à l'ar

rêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résul...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1990) que, par acte du 19 mai 1983, Mme Z... a cédé un fonds de commerce de coiffure à Mme X... et souscrit au profit de celle-ci une clause de non-rétablissement ; qu'ayant été embauchée par la suite en qualité de gérante technique salariée, dans un salon de coiffure voisin tenu par M. Y..., elle a été assignée par Mme X..., qui lui reprochait une violation de la clause précitée ;

Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des termes généraux de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte du 19 mai 1983 que le vendeur du fonds de commerce s'interdisait d'exercer toute activité par laquelle il pourrait reprendre la clientèle cédée ; qu'en considérant qu'une activité salariée n'entrait pas dans le champ d'application de cette clause, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'un contrat de travail n'est caractérisé qu'autant qu'il existe un lien de subordination entre les deux parties au contrat ; qu'en se bornant à déduire la non-application de la clause de non-concurrence litigieuse de l'activité salariée de Mme Z... sans rechercher s'il existait bien un lien de subordination entre elle et M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de la clause litigieuse, la venderesse s'interdisait de " s'intéresser directement ou indirectement dans l'exploitation d'un semblable fonds " ; qu'en décidant que l'activité de Mme Z... en qualité de salariée dans un fonds concurrent était en soi insuffisante pour caractériser le manquement de celle-ci à son obligation, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les fonctions de gérant technique salarié correspondaient, dans la classification professionnelle, à celle d'agent de maîtrise et que le propriétaire du fonds répondait seul de sa gestion, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un lien de subordination entre Mme Z... et son employeur ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11826
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clauses interdisant la concurrence - Clause de non-rétablissement - Cession de fonds de commerce - Vendeur exerçant une activité identique en qualité de salarié d'un concurrent

Ne méconnaît pas la loi du contrat la cour d'appel qui, en présence d'une clause de non-rétablissement interdisant au vendeur d'un fonds de commerce de " s'intéresser directement ou indirectement dans l'exploitation d'un semblable fonds ", décide que l'activité du vendeur en qualité de salarié dans un fonds concurrent est en soi insuffisante pour caractériser le manquement de celui-ci à son engagement contractuel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 novembre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1990-06-06 , Bulletin 1990, IV, n° 163, p. 112 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°91-11826, Bull. civ. 1992 IV N° 395 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 395 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11826
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