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08/12/1992 | FRANCE | N°90-21783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1992, 90-21783


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Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Tours, 4 octobre 1990) que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983 que son établissement de Saint-Pierre-des-Corps avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est

encore reproché au jugement d'avoir condamné l'Administration à payer à la société une ...

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Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Tours, 4 octobre 1990) que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983 que son établissement de Saint-Pierre-des-Corps avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'Administration à payer à la société une somme au titre des frais irrépétibles alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni des pièces ni des conclusions ni des énonciations du jugement que les frais en cause ont été réellement exposés, de sorte que la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas à constater que les frais irrépétibles invoqués aient été préalablement payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21783
Date de la décision : 08/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Paiement préalable (non)

Pour faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal n'a pas à constater que les frais irrépétibles invoqués ont été préalablement payés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1992, pourvoi n°90-21783, Bull. civ. 1992 IV N° 398 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 398 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21783
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