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02/12/1992 | FRANCE | N°91-60385;91-60386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1992, 91-60385 et suivant


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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-60.385 et 91-60.386 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu qu'un accord de classification du 19 décembre 1989, applicable aux Caisses d'épargne, dispose, dans son annexe 3, que les emplois habituellement occupés par des employés devraient, en règle générale, être classés au niveau B ou C ; que les emplois habituellement occupés par les agents de maîtrise devraient, en règle générale, être classés au niveau D ; que les emplois habituellement occupés pa

r les gradés devraient être classés au niveau E, F ou G ;

Attendu que le protocole prééle...

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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-60.385 et 91-60.386 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu qu'un accord de classification du 19 décembre 1989, applicable aux Caisses d'épargne, dispose, dans son annexe 3, que les emplois habituellement occupés par des employés devraient, en règle générale, être classés au niveau B ou C ; que les emplois habituellement occupés par les agents de maîtrise devraient, en règle générale, être classés au niveau D ; que les emplois habituellement occupés par les gradés devraient être classés au niveau E, F ou G ;

Attendu que le protocole préélectoral conclu en vue des élections des membres du comité d'entreprise de la caisse d'épargne de Picardie prévoyait la constitution de deux collèges : le premier collège comprenant les emplois de niveau A, B, C et le second, les emplois de niveau D, E, F, G, H, I ;

Attendu que le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir juger que le syndicat national de l'encadrement des Caisses d'épargne (SNE), affilié à la CGC, n'était pas représentatif dans le premier collège réservé aux employés, et, en conséquence, déclarer inéligibles les candidats présentés dans ce collège ;

Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT de sa demande, le jugement attaqué, après s'être référé à l'accord de classification des emplois précité, a retenu qu'il ressortait des tracts de la CFDT que les agents de maîtrise avaient pu être déclassés en catégorie C, c'est-à-dire dans le premier collège, lequel ne pouvait plus être qualifié de collège employé ; qu'ainsi, la représentativité du syndicat SNE-CGC dans le premier collège n'était pas valablement contestée ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne caractérisent pas, pour le premier collège, la représentativité de ce syndicat, laquelle n'est présumée que pour le second collège, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60385;91-60386
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Représentativité au sein d'un collège électoral - Syndicat catégoriel - Syndicat affilié à la Confédération générale des cadres - Non-représentativité dans le collège des ouvriers et employés

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Syndicat catégoriel - Syndicat affilié à la Confédération générale des cadres - Représentativité dans le collège des ouvriers et employés - Condition

Pour l'élection des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat affilié à la CGC n'est présumée que pour le second collège et doit être caractérisée pour le premier collège.


Références :

Code du travail L133-2, L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 04 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-12 , Bulletin 1990, V, n° 662 (2), p. 399 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1992, pourvoi n°91-60385;91-60386, Bull. civ. 1992 V N° 580 p. 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 580 p. 366

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60385
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