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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-60.385 et 91-60.386 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ;
Attendu qu'un accord de classification du 19 décembre 1989, applicable aux Caisses d'épargne, dispose, dans son annexe 3, que les emplois habituellement occupés par des employés devraient, en règle générale, être classés au niveau B ou C ; que les emplois habituellement occupés par les agents de maîtrise devraient, en règle générale, être classés au niveau D ; que les emplois habituellement occupés par les gradés devraient être classés au niveau E, F ou G ;
Attendu que le protocole préélectoral conclu en vue des élections des membres du comité d'entreprise de la caisse d'épargne de Picardie prévoyait la constitution de deux collèges : le premier collège comprenant les emplois de niveau A, B, C et le second, les emplois de niveau D, E, F, G, H, I ;
Attendu que le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir juger que le syndicat national de l'encadrement des Caisses d'épargne (SNE), affilié à la CGC, n'était pas représentatif dans le premier collège réservé aux employés, et, en conséquence, déclarer inéligibles les candidats présentés dans ce collège ;
Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT de sa demande, le jugement attaqué, après s'être référé à l'accord de classification des emplois précité, a retenu qu'il ressortait des tracts de la CFDT que les agents de maîtrise avaient pu être déclassés en catégorie C, c'est-à-dire dans le premier collège, lequel ne pouvait plus être qualifié de collège employé ; qu'ainsi, la représentativité du syndicat SNE-CGC dans le premier collège n'était pas valablement contestée ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne caractérisent pas, pour le premier collège, la représentativité de ce syndicat, laquelle n'est présumée que pour le second collège, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville