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Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1983, en qualité de comptable par la société Clinique du Trocadéro, a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 10, du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de prime de treizième mois, l'arrêt a retenu qu'elle travaillait à temps partiel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de prime d'ancienneté, l'arrêt a retenu qu'elle n'établissait aucun décompte précis pour fixer cette éventuelle prime sur la base d'un mi-temps ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la prime de treizième mois et la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée