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02/12/1992 | FRANCE | N°91-40655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1992, 91-40655


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Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1983, en qualité de comptable par la société Clinique du Trocadéro, a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 10, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de prime de treizième mois, l'arrêt a retenu qu'elle trava

illait à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés à temps partiel doivent b...

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Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1983, en qualité de comptable par la société Clinique du Trocadéro, a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 10, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de prime de treizième mois, l'arrêt a retenu qu'elle travaillait à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de prime d'ancienneté, l'arrêt a retenu qu'elle n'établissait aucun décompte précis pour fixer cette éventuelle prime sur la base d'un mi-temps ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la prime de treizième mois et la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40655
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Prime de treizième mois

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Application aux salariés à temps partiel - Prime de treizième mois

Les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-04 , Bulletin 1990, V, n° 605, p. 366 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-04-15 , Bulletin 1992, V, n° 281, p. 172 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1992, pourvoi n°91-40655, Bull. civ. 1992 V N° 582 p. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 582 p. 367

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40655
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