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Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile Saint-Bénezet fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt fixant le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la Société des autoroutes du Sud de la France, de ne pas avoir été rendu en audience solennelle, alors, selon le moyen, qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles tenues devant deux chambres sous la présidence du premier président ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris dans l'article L. 222-2 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; qu'en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ne peut recevoir application en matière d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi