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02/12/1992 | FRANCE | N°90-70271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1992, 90-70271


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Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile Saint-Bénezet fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt fixant le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la Société des autoroutes du Sud de la France, de ne pas avoir été rendu en audience solennelle, alors, selon le moyen, qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles tenues devant deux chambres sous la présidence

du premier président ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 212-5 du...

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Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile Saint-Bénezet fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt fixant le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit de la Société des autoroutes du Sud de la France, de ne pas avoir été rendu en audience solennelle, alors, selon le moyen, qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles tenues devant deux chambres sous la présidence du premier président ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris dans l'article L. 222-2 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; qu'en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ne peut recevoir application en matière d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Arrêt fixant l'indemnité - Juridiction de renvoi - Cour d'appel - Audience solennelle (non)

CASSATION - Juridiction de renvoi - Audience solennelle - Nécessité - Expropriation pour cause d'utilité publique (non)

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Audience solennelle - Composition - Arrêt statuant sur renvoi après cassation - Nécessité - Expropriation pour cause d'utilité publique (non)

Aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris dans l'article L. 222-2 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, relatif à la tenue de l'audience sur renvoi de cassation, ne peut recevoir application en matière d'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-22
Code de l'organisation judiciaire L222-2, R212-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1992-05-20 , Bulletin 1992, III, n° 158 (1), p. 96 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1992, pourvoi n°90-70271, Bull. civ. 1992 III N° 314 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 314 p. 194
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 02/12/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-70271
Numéro NOR : JURITEXT000007029996 ?
Numéro d'affaire : 90-70271
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-12-02;90.70271 ?
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