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02/12/1992 | FRANCE | N°90-19446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1992, 90-19446


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 637 du Code civil ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;

Attendu qu'un jugement du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ayant prescrit, à la requête des époux Z..., propriétaires d'un fonds bénéficiaire d'une servitude conventionnelle de passage, aux époux X..., locataires du fonds servant appartenant à Mme Y..., d'enlever toute culture empêchant l'usage du passage, l'arrêt attaqué (Dou

ai, 15 juin 1989) recevant en leur appel les époux X... qui contestaient l'assiette de...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 637 du Code civil ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;

Attendu qu'un jugement du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ayant prescrit, à la requête des époux Z..., propriétaires d'un fonds bénéficiaire d'une servitude conventionnelle de passage, aux époux X..., locataires du fonds servant appartenant à Mme Y..., d'enlever toute culture empêchant l'usage du passage, l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1989) recevant en leur appel les époux X... qui contestaient l'assiette de la servitude, ordonne une expertise pour rechercher les éléments permettant d'assurer la desserte du fonds dominant dans les termes de l'article 683 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un locataire est sans qualité pour agir en fixation de l'assiette d'une servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 544 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1990) énonce que l'assiette de la servitude de passage s'exercera selon un nouveau tracé suggéré par l'expert et souhaité par les époux X..., locataires du fonds servant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., propriétaire du fonds servant, avait, antérieurement à la décision ordonnant l'expertise, demandé la confirmation du jugement et déclaré après l'exécution de la mesure d'instruction s'en rapporter à justice sur l'assiette de la servitude, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accord des propriétaires des deux fonds n'avait pas porté aussi sur l'assiette de la servitude telle qu'elle était utilisée par les acquéreurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 15 juin 1989 et 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19446
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Action en justice - Qualité - Locataire (non)

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Assiette - Détermination - Qualité pour agir - Locataire (non)

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Servitude - Action en fixation de l'assiette d'une servitude de passage - Action intentée par le locataire (non)

BAIL (règles générales) - Preneur - Droits - Preneur d'un fonds servant - Qualité pour agir en fixation de l'assiette d'une servitude (non)

Viole les dispositions des articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 637 du Code civil la cour d'appel qui déclare recevable la demande des locataires d'un fonds en contestation de l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage alors qu'un locataire est sans qualité pour agir en fixation de l'assiette d'une servitude.


Références :

Code civil 637
nouveau Code de procédure civile 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1989-06-15 et 1990-06-14

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1962-05-22 , Bulletin 1962, I, n° 259 (2), p. 231 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1983-03-02 , Bulletin 1983, III, n° 67, p. 56 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1992, pourvoi n°90-19446, Bull. civ. 1992 III N° 317 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 317 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19446
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