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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4-2-c de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que, ni le transporteur maritime de marchandises, ni le capitaine du navire ne sont responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des périls, dangers ou accidents de la mer ; que l'exonération de responsabilité ainsi prévue n'est pas subordonnée à la preuve que ces circonstances aient le caractère insurmontable et imprévisible de la force majeure ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Vitaflor a fait charger à Port-la-Nouvelle, à destination de Nouakchott (Mauritanie), une cargaison de farine sur le navire Houtmangracht, armé par la société Suomi Line ; que, lors du déchargement à Nouakchott, tandis que la mer était grosse, une partie des sacs ont été précipités à la mer et d'autres ont été déchirés et ont perdu une partie de leur contenu ; que les Etablissements Mohamed O/ Ahmed et huit autres destinataires ont assigné le capitaine du navire et la société Suomi Line (le transporteur maritime) en réparation solidaire des dommages subis ;
Attendu que, pour décider que le transporteur maritime et le capitaine du navire étaient responsables des pertes et avaries, l'arrêt retient que, si le déchargement a eu lieu par grosse mer, la houle sur rade ne pouvait constituer un cas de force majeure que si elle était imprévisible et insurmontable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte de la convention maritime susvisée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence