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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal ;
Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale même si elle a comparu à l'instance devant le Tribunal ;
D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde contre le jugement ayant inscrit M. X... sur les listes électorales de la commune de Verdon-sur-Mer n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE