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Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, fondée sur l'article L. 30-5°, tendant à son inscription sur la liste électorale du 2e arrondissement de Paris, alors que la liquidation judiciaire retenue pour refuser son inscription remonterait à 1977 ;
Mais attendu que le jugement retient que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme X... mentionne qu'elle a été condamnée à la faillite personnelle, par jugement du 10 septembre 1980, que Mme X... n'établit pas dans quelles conditions elle aurait été relevée de cette incapacité et qu'elle se trouve, en conséquence, atteinte par les dispositions de l'article L. 5.5° du Code électoral ;
Que, par ces motifs, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi