CASSATION sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
- X... Claude,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre ce dernier pour attentat à la pudeur aggravé, s'est déclaré incompétente, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et a réservé les droits de la partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 497, 519, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Claude X... et pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel, statuant sur des poursuites en attentat à la pudeur aggravé exercées contre Claude X..., l'a condamné de ce chef après avoir rejeté les conclusions de la partie civile qui déclinait la compétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits poursuivis auraient été de nature criminelle ;
Que, saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel, faisant droit aux conclusions de celle-ci, a annulé le jugement entrepris, a évoqué, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, faute d'appel du ministère public, la décision des premiers juges avait acquis, au regard de l'action publique, l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué a violé les dispositions du texte de loi ci-dessus rappelé ; qu'il n'importe à cet égard que la juridiction du premier degré ait statué par une même décision sur la compétence et sur le fond ;
Que la cassation est donc encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 12 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.