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25/11/1992 | FRANCE | N°92-80199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1992, 92-80199


CASSATION sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
- X... Claude,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre ce dernier pour attentat à la pudeur aggravé, s'est déclaré incompétente, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et a réservé les droits de la partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le pr

ocureur général et pris de la violation des articles 497, 519, 520 et 593 du Code de pr...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
- X... Claude,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre ce dernier pour attentat à la pudeur aggravé, s'est déclaré incompétente, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et a réservé les droits de la partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 497, 519, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Claude X... et pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel, statuant sur des poursuites en attentat à la pudeur aggravé exercées contre Claude X..., l'a condamné de ce chef après avoir rejeté les conclusions de la partie civile qui déclinait la compétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits poursuivis auraient été de nature criminelle ;
Que, saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel, faisant droit aux conclusions de celle-ci, a annulé le jugement entrepris, a évoqué, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, faute d'appel du ministère public, la décision des premiers juges avait acquis, au regard de l'action publique, l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué a violé les dispositions du texte de loi ci-dessus rappelé ; qu'il n'importe à cet égard que la juridiction du premier degré ait statué par une même décision sur la compétence et sur le fond ;
Que la cassation est donc encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 12 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80199
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Cour d'appel estimant que les faits seraient de la compétence de la juridiction criminelle

La cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut se déclarer incompétente par le motif que les faits seraient de la compétence de la juridiction criminelle, l'action publique n'étant plus en cause. Il n'importe à cet égard qu'en application de l'article 459 du Code de procédure pénale la juridiction du premier degré ait statué par une même décision sur l'exception d'incompétence et sur le fond (1).


Références :

Code de procédure pénale 497, 519

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 12 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-04 , Bulletin criminel 1981, n° 80, p. 217 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1992, pourvoi n°92-80199, Bull. crim. criminel 1992 N° 388 p. 1066
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 388 p. 1066

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Baillot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80199
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