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25/11/1992 | FRANCE | N°91-14708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1992, 91-14708


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité prévue à ce texte ne vise que le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde, et non le dommage causé à la chose elle-même ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., se rendant au restaurant La Marée, a confié à son arrivée son automobile au chasseur de l'établissement pour qu'il la gare ; qu'à la sortie, Mme X... ayant constaté que son véhicule avait été endommagé, a demandé à la socié

té la Marée et à son assureur, la société SIS assurance, la réparation de son préjudice ;

Atte...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité prévue à ce texte ne vise que le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde, et non le dommage causé à la chose elle-même ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., se rendant au restaurant La Marée, a confié à son arrivée son automobile au chasseur de l'établissement pour qu'il la gare ; qu'à la sortie, Mme X... ayant constaté que son véhicule avait été endommagé, a demandé à la société la Marée et à son assureur, la société SIS assurance, la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil la société La Marée et son assureur à indemniser la victime, le jugement énonce que la remise des clefs par la propriétaire du véhicule au chasseur du restaurant a entraîné un transfert des pouvoirs de contrôle et de direction sur le véhicule et par suite de la garde, ce qui est suffisant pour dégager le propriétaire de la présomption de responsabilité pesant sur lui ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le dommage dont il était demandé réparation avait été causé au véhicule et non par celui-ci, le Tribunal a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 8e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 9e arrondissement


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14708
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Domaine d'application de l'article 1384, alinéa 1er - Dommage causé à la chose (non)

La présomption de responsabilité prévue à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne vise que le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose elle-même.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 22 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1992, pourvoi n°91-14708, Bull. civ. 1992 II N° 280 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 280 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14708
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