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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 33 et 47, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. Y..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré pénalement responsable ; que la SNCF a assigné les ayants droit de M. X..., décédé avant l'instance, en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale et d'employeur de la victime en vue du remboursement de ses prestations ;
Attendu que pour débouter la SNCF de sa demande en remboursement de la pension de retraite versée à M. Y..., la cour d'appel énonce que cette pension a un caractère statutaire et non indemnitaire et que la SNCF ne pouvait exercer un recours contre le tiers responsable en vertu de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte non applicable à un accident survenu en 1982, alors que cette pension, en ce qu'elle a dû être versée par anticipation en conséquence de l'accident, présente un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le remboursement des arrérages de la rente versée par la SNCF, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris