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25/11/1992 | FRANCE | N°91-13580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1992, 91-13580


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 22 janvier 1991) que, lors d'un cours collectif de ski, Alexandrine X..., âgée de 11 ans, heurta une barrière de bois qui servait à canaliser les skieurs montant au téléski ; que, la mineure ayant été blessée, son père, M. Claude X..., demanda à M. Girard-Soppet, propriétaire du téléski et des barrières d'accès, la réparation du préjudice subi par la victime ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que le pieu enfoncé profon

dément dans la fesse de l'enfant s'étant brisé en plusieurs morceaux et étant intervenu dan...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 22 janvier 1991) que, lors d'un cours collectif de ski, Alexandrine X..., âgée de 11 ans, heurta une barrière de bois qui servait à canaliser les skieurs montant au téléski ; que, la mineure ayant été blessée, son père, M. Claude X..., demanda à M. Girard-Soppet, propriétaire du téléski et des barrières d'accès, la réparation du préjudice subi par la victime ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que le pieu enfoncé profondément dans la fesse de l'enfant s'étant brisé en plusieurs morceaux et étant intervenu dans la réalisation du dommage, en ne précisant pas en quoi le comportement de la victime ou d'un tiers aurait présenté un caractère imprévisible et irrésistible de nature à exonérer le gardien de la barrière de sa responsabilité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la barrière ne servait qu'à délimiter la voie d'accès au téléski empruntée par les skieurs pratiquement à l'arrêt, la cour d'appel énonce que M. X... ne rapporte pas la preuve que la barrière occupait une position anormale ou se trouvait en mauvais état, et que la direction départementale de l'Equipement, lors d'une visite de vérification effectuée 2 mois avant l'accident, avait déclaré la barrière conforme aux normes ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la barrière n'avait pas été l'instrument du dommage et qu'elle n'avait pas, dès lors, à rechercher si le comportement de la victime avait été, pour le gardien de la barrière, imprévisible et irrésistible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13580
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Barrière servant à canaliser les skieurs

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Preuve - Nécessité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Rôle passif - Effet

Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvais état n'est pas rapportée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1992, pourvoi n°91-13580, Bull. civ. 1992 II N° 281 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 281 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13580
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