.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 22 janvier 1991) que, lors d'un cours collectif de ski, Alexandrine X..., âgée de 11 ans, heurta une barrière de bois qui servait à canaliser les skieurs montant au téléski ; que, la mineure ayant été blessée, son père, M. Claude X..., demanda à M. Girard-Soppet, propriétaire du téléski et des barrières d'accès, la réparation du préjudice subi par la victime ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que le pieu enfoncé profondément dans la fesse de l'enfant s'étant brisé en plusieurs morceaux et étant intervenu dans la réalisation du dommage, en ne précisant pas en quoi le comportement de la victime ou d'un tiers aurait présenté un caractère imprévisible et irrésistible de nature à exonérer le gardien de la barrière de sa responsabilité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la barrière ne servait qu'à délimiter la voie d'accès au téléski empruntée par les skieurs pratiquement à l'arrêt, la cour d'appel énonce que M. X... ne rapporte pas la preuve que la barrière occupait une position anormale ou se trouvait en mauvais état, et que la direction départementale de l'Equipement, lors d'une visite de vérification effectuée 2 mois avant l'accident, avait déclaré la barrière conforme aux normes ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la barrière n'avait pas été l'instrument du dommage et qu'elle n'avait pas, dès lors, à rechercher si le comportement de la victime avait été, pour le gardien de la barrière, imprévisible et irrésistible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi