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25/11/1992 | FRANCE | N°90-21389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1992, 90-21389


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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de cassation l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Fradhor a conclu, le 27 décembre 1973, avec les sociétés Sicomax et Sicomucip, cette dernière étant devenue la société Sicomur Interbail, un contrat de crédit-bail portant sur de

s terrains et des constructions en cours, avec option d'achat à partir de la neuvième an...

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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de cassation l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Fradhor a conclu, le 27 décembre 1973, avec les sociétés Sicomax et Sicomucip, cette dernière étant devenue la société Sicomur Interbail, un contrat de crédit-bail portant sur des terrains et des constructions en cours, avec option d'achat à partir de la neuvième année ; que le 22 mai 1985 les locaux ont été entièrement détruits par une explosion ; que les sociétés Sicomucip et Sicomax ont perçu des indemnités d'assurance qui n'ont pu être consacrées à la reconstruction des locaux détruits par suite de l'expropriation de l'immeuble au profit de la commune ; que la société Fradhor ayant prétendu exercer son droit d'option d'achat, les parties ont été en litige en ce qui concerne notamment l'attribution des indemnités d'assurance et d'expropriation ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans ayant décidé que la société Fradhor avait valablement levé l'option d'achat et était devenue propriétaire du terrain et des ruines à dater du 2 décembre 1977, qu'elle devait percevoir l'indemnité d'expropriation mais qu'elle n'avait pas droit à la partie des sommes encaissées au titre des indemnités d'assurance excédant le prix conventionnel en cas de levée d'option, a été cassé par un arrêt du 23 mars 1988 ;

Attendu que pour décider que sa saisine était limitée à l'attribution des indemnités d'assurance et de ce qui en dépend, la cour d'appel a retenu que la Cour de Cassation n'était appelée à statuer que sur le moyen portant sur le débouté de la demande de la société Fradhor relative aux indemnités d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par son arrêt du 23 mars 1988, la Cour de Cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans " en toutes ses dispositions ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - " Cassation en toutes ses dispositions "

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Cassation d'un arrêt " en toutes ses dispositions "

Viole l'article 638 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel de renvoi qui décide que sa saisine était limitée alors que la cassation du précédent arrêt était intervenue " en toutes ses dispositions ".


Références :

nouveau Code de procédure civile 638

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-01-09 , Bulletin 1991, II, n° 5, p. 3 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-21389, Bull. civ. 1992 III N° 308 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 308 p. 189
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Delaporte et Briard, M. Ryziger.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 25/11/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-21389
Numéro NOR : JURITEXT000007030111 ?
Numéro d'affaire : 90-21389
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-25;90.21389 ?
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