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Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de cassation l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Fradhor a conclu, le 27 décembre 1973, avec les sociétés Sicomax et Sicomucip, cette dernière étant devenue la société Sicomur Interbail, un contrat de crédit-bail portant sur des terrains et des constructions en cours, avec option d'achat à partir de la neuvième année ; que le 22 mai 1985 les locaux ont été entièrement détruits par une explosion ; que les sociétés Sicomucip et Sicomax ont perçu des indemnités d'assurance qui n'ont pu être consacrées à la reconstruction des locaux détruits par suite de l'expropriation de l'immeuble au profit de la commune ; que la société Fradhor ayant prétendu exercer son droit d'option d'achat, les parties ont été en litige en ce qui concerne notamment l'attribution des indemnités d'assurance et d'expropriation ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans ayant décidé que la société Fradhor avait valablement levé l'option d'achat et était devenue propriétaire du terrain et des ruines à dater du 2 décembre 1977, qu'elle devait percevoir l'indemnité d'expropriation mais qu'elle n'avait pas droit à la partie des sommes encaissées au titre des indemnités d'assurance excédant le prix conventionnel en cas de levée d'option, a été cassé par un arrêt du 23 mars 1988 ;
Attendu que pour décider que sa saisine était limitée à l'attribution des indemnités d'assurance et de ce qui en dépend, la cour d'appel a retenu que la Cour de Cassation n'était appelée à statuer que sur le moyen portant sur le débouté de la demande de la société Fradhor relative aux indemnités d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par son arrêt du 23 mars 1988, la Cour de Cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans " en toutes ses dispositions ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens