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25/11/1992 | FRANCE | N°90-19836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1992, 90-19836


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Attendu que Mme Jouen, employée de la société JLM Système D a, le 23 octobre 1987 pris en location un véhicule sans chauffeur auprès de M. Hardie et provoqué un accident ; que M. Hardie, dont le véhicule a été endommagé, a assigné Mme Jouen et son employeur en paiement de la somme de 621 000 CFP ; que par arrêt du 28 juin 1990, la cour d'appel de Papeete a déclaré la société JLM Système D civilement responsable de Mme Jouen, et dit que le recours de M. Hardie ne pouvait s'exercer qu'à concurrence de la somme de 110 000 CFP ; que Mme Jouen devait garantir la sociétÃ

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Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préal...

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Attendu que Mme Jouen, employée de la société JLM Système D a, le 23 octobre 1987 pris en location un véhicule sans chauffeur auprès de M. Hardie et provoqué un accident ; que M. Hardie, dont le véhicule a été endommagé, a assigné Mme Jouen et son employeur en paiement de la somme de 621 000 CFP ; que par arrêt du 28 juin 1990, la cour d'appel de Papeete a déclaré la société JLM Système D civilement responsable de Mme Jouen, et dit que le recours de M. Hardie ne pouvait s'exercer qu'à concurrence de la somme de 110 000 CFP ; que Mme Jouen devait garantir la société JLM pour moitié ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : (sans intérêt) ;

Et sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal :

(sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir à concurrence de moitié seulement le recours exercé par la société JLM Système D contre son employée et condamner la seconde à ne rembourser à la première que 55 000 CFP, la cour d'appel se borne à énoncer que Mme Jouen a commis une faute, et qu'il convient " de fixer la garantie due par elle à la moitié du préjudice causé " ;

Qu'en statuant ainsi sans relever à la charge du commettant une faute pouvant justifier un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la garantie de Mme Jouen à la moitié du préjudice causé, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19836
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Commettant - Recours du commettant contre le préposé - Partage de responsabilité - Faute du commettant - Nécessité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Faute du préposé - Recours du commettant contre ce dernier - Partage de responsabilité - Faute du commettant - Nécessité

Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui énonce que si l'employeur est fondé à exercer un recours contre son préposé qui a commis une faute, la garantie due par ce dernier est limitée à la moitié du préjudice causé, sans relever à la charge du commettant une faute pouvant justifier un partage de responsabilité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 1989-11-02 et 1990-06-28

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1961-03-17 , Bulletin 1961, II, n° 234 (3), p. 169 (rejet) ; Chambre civile 2, 1963-11-13 , Bulletin 1963, II, n° 244, p. 179 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-19836, Bull. civ. 1992 I N° 293 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 293 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19836
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