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Attendu que Mme Jouen, employée de la société JLM Système D a, le 23 octobre 1987 pris en location un véhicule sans chauffeur auprès de M. Hardie et provoqué un accident ; que M. Hardie, dont le véhicule a été endommagé, a assigné Mme Jouen et son employeur en paiement de la somme de 621 000 CFP ; que par arrêt du 28 juin 1990, la cour d'appel de Papeete a déclaré la société JLM Système D civilement responsable de Mme Jouen, et dit que le recours de M. Hardie ne pouvait s'exercer qu'à concurrence de la somme de 110 000 CFP ; que Mme Jouen devait garantir la société JLM pour moitié ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : (sans intérêt) ;
Et sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal :
(sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir à concurrence de moitié seulement le recours exercé par la société JLM Système D contre son employée et condamner la seconde à ne rembourser à la première que 55 000 CFP, la cour d'appel se borne à énoncer que Mme Jouen a commis une faute, et qu'il convient " de fixer la garantie due par elle à la moitié du préjudice causé " ;
Qu'en statuant ainsi sans relever à la charge du commettant une faute pouvant justifier un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la garantie de Mme Jouen à la moitié du préjudice causé, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée