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25/11/1992 | FRANCE | N°90-11280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1992, 90-11280


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 septembre 1984, une collision s'est produite entre une voiture automobile et un camion qui, sous l'effet du choc, est allé percuter l'immeuble appartenant à Mme X... Luz ; qu'en se prévalant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie d'assurance Commercial Union a assigné la société Tajak et Lupini, propriétaire du camion, et l'assureur de celle-ci, l'Union des assurances de Paris (UAP), en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à

Mme X... Luz, son assurée ;

Attendu que la société des Transports Taj...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 septembre 1984, une collision s'est produite entre une voiture automobile et un camion qui, sous l'effet du choc, est allé percuter l'immeuble appartenant à Mme X... Luz ; qu'en se prévalant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie d'assurance Commercial Union a assigné la société Tajak et Lupini, propriétaire du camion, et l'assureur de celle-ci, l'Union des assurances de Paris (UAP), en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à Mme X... Luz, son assurée ;

Attendu que la société des Transports Tajak et Lupini et la compagnie UAP font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 1989) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, d'abord, qu'il n'a pas caractérisé l'obligation contractuelle de la compagnie Commercial Union envers son assurée et n'a pas visé les documents en vertu desquels les sommes réclamées auraient été versées à la propriétaire de l'immeuble endommagé, et alors, ensuite, que, selon l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur du dommage est subrogé seulement dans les droits et actions dirigés contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, ce qui implique, par application des règles du droit commun, la démonstration du rôle causal joué par ces tiers, de sorte qu'en décidant que la compagnie Commercial Union était subrogée dans les droits que la victime tient de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle ne pouvait donc se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 précité ;

Mais attendu, d'une part, que devant la cour d'appel, ni la société Tajak et Lupini, ni l'UAP n'ont contesté que la compagnie Commercial Union devait sa garantie à son assurée et qu'elle avait versé à celle-ci l'indemnité dont elle sollicitait le remboursement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; que, d'autre part, l'assureur qui, en vertu de l'article L. 121-12 du Code des assurances, invoque la subrogation dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie, peut exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en retenant qu'ayant indemnisé Mme X... Luz du dommage causé à son immeuble, la compagnie Commercial Union était subrogée dans les droits et actions de son assurée contre la société Tajak et Lupini, propriétaire du camion impliqué dans l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11280
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Accident de la circulation - Articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 - Application

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 - Possibilité pour l'assureur de la victime de s'en prévaloir

L'assureur qui, en vertu de l'article L. 121-12 du Code des assurances, invoque la subrogation dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie, peut exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Code des assurances L121-12
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-11280, Bull. civ. 1992 I N° 289 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 289 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11280
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