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25/11/1992 | FRANCE | N°89-11463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1992, 89-11463


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1988), que la société Life Soft, a conclu par démarchage au domicile de M. X..., le 5 mars 1987, un contrat de vente et d'installation d'un conditionneur d'eau, contrat soumis aux dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; que l'appareil a été livré et installé la veille de l'expiration du délai légal de réflexion de 7 jours prévu par cette loi ; que M. X... a, le 26 octobre 1987, assigné la société en nullité du contrat pour inobservation du délai de réflexion ; que la cou

r d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt a...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1988), que la société Life Soft, a conclu par démarchage au domicile de M. X..., le 5 mars 1987, un contrat de vente et d'installation d'un conditionneur d'eau, contrat soumis aux dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; que l'appareil a été livré et installé la veille de l'expiration du délai légal de réflexion de 7 jours prévu par cette loi ; que M. X... a, le 26 octobre 1987, assigné la société en nullité du contrat pour inobservation du délai de réflexion ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour juger que la situation résultant de la livraison du matériel commandé, intervenue hors de toute prévision contractuelle, était génératrice pour le client des obligations minimales d'un dépositaire, à relever que ce dernier n'avait pas refusé cette livraison, sans constater qu'il avait consenti au contrat de dépôt et aux obligations en découlant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1921 du Code civil et 4 de la loi du 22 décembre 1972 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat ne prévoyait pas la livraison avant l'expiration du délai de réflexion, et que la livraison et l'installation effectuées par la société Life Soft avaient placé le client dans une situation non prévue et génératrice de problèmes de droit liés à l'acceptation ou au refus, problèmes qu'il devait résoudre immédiatement sans en connaître les conséquences ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de la société Life Soft devait être sanctionné par la nullité du contrat, conformément aux dispositions des articles 2, alinéa 6, et 4 de la loi du 22 décembre 1972 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11463
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Vente à domicile - Livraison avant l'expiration du délai de réflexion - Effets - Nullité

VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Violation - Délivrance de la chose avant l'expiration du délai de réflexion - Effets - Nullité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Vente à domicile - Délivrance de la chose avant l'expiration du délai de réflexion

La cour d'appel qui a constaté que le contrat de vente soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ne prévoyait pas la livraison avant l'expiration du délai de réflexion et que la livraison et l'installation effectuées par la société venderesse avaient placé le client dans une situation non prévue et génératrice de problèmes de droit a pu en déduire que le comportement de cette société devait être sanctionné par la nullité du contrat.


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1992, pourvoi n°89-11463, Bull. civ. 1992 I N° 292 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 292 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane deLacoste
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane deLacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.11463
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