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24/11/1992 | FRANCE | N°91-11561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 91-11561


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1990), que M. et Mme Y...
X... ont conclu, avec la société SDM, un contrat leur reconnaissant la qualité de concessionnaire de celle-ci pour l'exploitation d'un matériel fourni par elle ; que, pour permettre le financement de ce matériel, la société Loveco en est devenue propriétaire en en payant le prix au vu d'une attestation de livraison et de conformité signée par M. et Mme Y...
X..., à l'instigation de la société SDM, et le leur a donné en location ; qu'insatisfaits du matériel, M. e

t Mme Y...
X... ont demandé l'annulation pour dol des contrats conclus avec la soc...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1990), que M. et Mme Y...
X... ont conclu, avec la société SDM, un contrat leur reconnaissant la qualité de concessionnaire de celle-ci pour l'exploitation d'un matériel fourni par elle ; que, pour permettre le financement de ce matériel, la société Loveco en est devenue propriétaire en en payant le prix au vu d'une attestation de livraison et de conformité signée par M. et Mme Y...
X..., à l'instigation de la société SDM, et le leur a donné en location ; qu'insatisfaits du matériel, M. et Mme Y...
X... ont demandé l'annulation pour dol des contrats conclus avec la société SDM et la société Loveco ;

Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de location, alors, selon le pourvoi, que le contrat de location-vente est indépendant du contrat de concession, et que le bon de livraison attestant la livraison d'un matériel conforme à la commande ne saurait entraîner la résiliation du contrat de location, qui n'est pas dépourvu de cause, la cause du contrat résidant dans le déblocage des fonds à l'installateur et non dans la livraison ou la conformité du matériel, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a prononcé l'annulation du contrat de location, non pas en conséquence de l'annulation du contrat de concession, mais en raison des manoeuvres dolosives, qu'il retient, par motifs adoptés, comme imputables à la société Loveco et comme déterminantes du consentement de M. et Mme Y...
X... à cette location ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11561
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Location - Conditions - Manoeuvres du bailleur - Manoeuvres déterminantes du consentement des locataires - Condition suffisante

BAIL (règles générales) - Nullité - Causes - Dol - Manoeuvres du bailleur - Manoeuvres déterminantes du consentement des locataires - Condition suffisante

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Manoeuvres d'une partie - Manoeuvres déterminantes du consentement

Un fournisseur ayant conclu un contrat de concession avec les personnes à qui il avait livré du matériel, en vue de son exploitation, tandis que, pour assurer le financement de cette opération, une tierce société en devenait propriétaire et le donnait en location aux concessionnaires, les juges du fond peuvent prononcer l'annulation pour dol du contrat de location, dès lors qu'ils retiennent l'existence de manoeuvres dolosives, imputables au bailleur et déterminantes du consentement des intéressés à cette location, sans qu'une telle annulation constitue la conséquence de l'annulation du contrat de concession.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°91-11561, Bull. civ. 1992 IV N° 368 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 368 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Premier avocat général : M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :M. Henry, la SCP Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11561
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