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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1990), que M. et Mme Y...
X... ont conclu, avec la société SDM, un contrat leur reconnaissant la qualité de concessionnaire de celle-ci pour l'exploitation d'un matériel fourni par elle ; que, pour permettre le financement de ce matériel, la société Loveco en est devenue propriétaire en en payant le prix au vu d'une attestation de livraison et de conformité signée par M. et Mme Y...
X..., à l'instigation de la société SDM, et le leur a donné en location ; qu'insatisfaits du matériel, M. et Mme Y...
X... ont demandé l'annulation pour dol des contrats conclus avec la société SDM et la société Loveco ;
Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de location, alors, selon le pourvoi, que le contrat de location-vente est indépendant du contrat de concession, et que le bon de livraison attestant la livraison d'un matériel conforme à la commande ne saurait entraîner la résiliation du contrat de location, qui n'est pas dépourvu de cause, la cause du contrat résidant dans le déblocage des fonds à l'installateur et non dans la livraison ou la conformité du matériel, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a prononcé l'annulation du contrat de location, non pas en conséquence de l'annulation du contrat de concession, mais en raison des manoeuvres dolosives, qu'il retient, par motifs adoptés, comme imputables à la société Loveco et comme déterminantes du consentement de M. et Mme Y...
X... à cette location ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi