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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'invoquant divers manquements des cédants à l'obligation de délivrance, les époux Y... les ont assignés en résolution de la vente ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur action, alors que ceux-ci invoquaient le fait que les époux X... avaient vendu dans le même temps et sans les avertir une seconde boulangerie-pâtisserie située à proximité du fonds litigieux et approvisionné par celui-ci, ce dont il résultait selon eux une perte du chiffre d'affaires du fonds qu'ils venaient d'acquérir, l'arrêt retient que les deux seules attestations relatives à cette situation émanent d'employés de la boulangerie-pâtisserie que les époux Y... " semblent " avoir conservés à leur service ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient encore que les faits invoqués par les époux Y..., consistant en la vente par les époux X... de leur seconde boulangerie-pâtisserie et en l'abandon par ces derniers de tournées représentant 20 % du chiffre d'affaires du fonds seraient, s'ils étaient établis, constitutifs de fautes à la charge des vendeurs " dans la bonne marche du commerce et le soin à apporter à la clientèle " et non le manquement à l'obligation de délivrance ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l'omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient enfin que les époux X... ont mis les acquéreurs en possession au jour prévu des éléments du fonds de commerce vendu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir que sur la liste du matériel vendu annexée à l'acte de cession figurait une vitrine réfrigérée qu'ils avaient dû restituer à une société de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai