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24/11/1992 | FRANCE | N°91-10710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 91-10710


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Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., gérant associé majoritaire de la société à responsabilité limitée Maurice Massis, a été nommé comme liquidateur amiable de la société ; que Mme X..., associée minoritaire, estimant que M. Y... n'effectuait pas la liquidation au mieux de ses intérêts, a demandé en référé la nomination d'un liquidateur judiciaire ; que le tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent ; que, sur contredit, la cour d'appel a évoqué l'affaire et a accueilli la demande de Mme Y... ;

Sur le premier

moyen tant du pourvoi principal formé par M. Y... que du pourvoi incident formé par la ...

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Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., gérant associé majoritaire de la société à responsabilité limitée Maurice Massis, a été nommé comme liquidateur amiable de la société ; que Mme X..., associée minoritaire, estimant que M. Y... n'effectuait pas la liquidation au mieux de ses intérêts, a demandé en référé la nomination d'un liquidateur judiciaire ; que le tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent ; que, sur contredit, la cour d'appel a évoqué l'affaire et a accueilli la demande de Mme Y... ;

Sur le premier moyen tant du pourvoi principal formé par M. Y... que du pourvoi incident formé par la société à responsabilité limitée Maurice Massis :

Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que, par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, il y avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'évoquer, les parties ayant conclu au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir infirmé le jugement du chef de la compétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident :

Vu l'article 410 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la mesure sollicitée tendant à faire désigner un liquidateur par décision de justice qui ne soit pas un associé est justifiée par le différend qui est né il y a une dizaine d'années avec la séparation des époux Z... et paraît de nature à accélérer la liquidation amiable actuellement entravée par ce différend ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute de M. Y... dans l'accomplissement de sa mission de liquidateur amiable qui lui avait été confiée par l'assemblée générale des associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10710
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Liquidation amiable - Révocation judiciaire - Conditions - Faute - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 410 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, à la demande d'un associé minoritaire, révoque le liquidateur amiable d'une société à responsabilité limitée et le remplace par un liquidateur judiciaire, sans avoir caractérisé une faute à son encontre dans l'accomplissement de sa mission.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1969-12-15 , Bulletin 1969, IV, n° 383 (1), p. 354 (rejet) ; Chambre commerciale, 1970-12-14 , Bulletin 1970, IV, n° 343 (1), p. 303 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°91-10710, Bull. civ. 1992 IV N° 376 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 376 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Premier avocat général : M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10710
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