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24/11/1992 | FRANCE | N°90-19204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-19204


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diac équipement et M. X... ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un véhicule destiné à l'usage professionnel ; que, le 9 juillet 1982, M. X... a cessé de payer les loyers ; que 4 mois plus tard, le véhicule a été détruit dans un accident, ce qui, selon les termes du contrat de crédit-bail, a entraîné sa résiliation ; que la société Diac équipement a assigné, le 22 avril 1988, M. X... en paiement d'un arriéré de loyers et de l'indemnité de résiliation ;

Sur le moyen unique, pris en sa p

remière branche :

Attendu que la société Diac équipement fait grief à l'arrêt d'avoi...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diac équipement et M. X... ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un véhicule destiné à l'usage professionnel ; que, le 9 juillet 1982, M. X... a cessé de payer les loyers ; que 4 mois plus tard, le véhicule a été détruit dans un accident, ce qui, selon les termes du contrat de crédit-bail, a entraîné sa résiliation ; que la société Diac équipement a assigné, le 22 avril 1988, M. X... en paiement d'un arriéré de loyers et de l'indemnité de résiliation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Diac équipement fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article 2277 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que le crédit-bail étant une opération financière complexe, l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux mensualités dues en vertu d'un contrat de crédit-bail mobilier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a appliqué l'article 2277 du Code civil à une action en paiement de loyers de crédit-bail, créances payables à termes périodiques ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a appliqué la prescription quinquennale prévue par ce texte à l'ensemble de l'action engagée par la société Diac équipement, y compris en ce qu'elle tendait au recouvrement de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de résiliation n'est pas une créance payable à terme périodique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19204
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CREDIT-BAIL - Locataire - Obligations - Paiement du loyer - Action en paiement - Prescription - Prescription quinquennale.

1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2227 du Code civil - Créances payables à termes périodiques - Crédit-bail - Loyers.

1° Les loyers d'un contrat de crédit-bail constituant des créances payables à termes périodiques, leur action en paiement se prescrit par 5 ans.

2° CREDIT-BAIL - Résiliation - Défaillance du locataire - Indemnités dues au prêteur - Action en recouvrement - Prescription - Prescription quinquennale (non).

2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2227 du Code civil - Créances payables à termes périodiques - Crédit-bail - Indemnité de résiliation (non).

2° L'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail n'étant pas une créance payable à termes périodiques, la prescription quinquennale prévue par l'article 2227 du Code civil n'est pas applicable à l'action tendant à son recouvrement.


Références :

Code civil 2227

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-19204, Bull. civ. 1992 IV N° 369 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 369 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Premier avocat général : M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19204
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