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19/11/1992 | FRANCE | N°91-17441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-17441


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1987 ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1986, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 mai 1991) d'avoir dit que l'intéres

sé, pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1987 ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1986, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 mai 1991) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée, in solidum avec les Mutuelles du Mans, à lui rembourser celles qu'il a versées et à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, viole les articles L. 612-4, L. 612-5, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;

Mais attendu que, selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-17441
Date de la décision : 19/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Titulaire d'une pension de retraite

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Période de référence - Assuré ayant cessé son activité professionnelle

LOIS ET REGLEMENTS - Loi interprétative - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés - Cotisations - Assiette - Loi du 31 décembre 1990

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Loi interprétative

L'article 9 de la loi du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur les revenus de leur activité professionnelle antérieure, a été abrogé par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 ; par l'effet de cette abrogation, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires et en vertu desquelles les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, sont applicables depuis le 1er avril 1985, sans que soit exclue la période susindiquée, au calcul des cotisations des travailleurs non salariés non agricoles qui cessent leur activité professionnelle pour prendre leur retraite (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Loi 66-509 du 12 juillet 1966
Loi 90-1260 du 31 décembre 1990 art. 9
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin 1991, V, n° 251, p. 153 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1992, pourvoi n°91-17441, Bull. civ. 1992 V N° 565 p. 356
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 565 p. 356

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Cossa (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.17441
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