ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1987 ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1986, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 mai 1991) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée, in solidum avec les Mutuelles du Mans, à lui rembourser celles qu'il a versées et à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, viole les articles L. 612-4, L. 612-5, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;
Mais attendu que, selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi