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19/11/1992 | FRANCE | N°90-11586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 90-11586


ARRÊT N° 2

Sur le moyen relevé d'office, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :

Vu les articles L. 612-4, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, ces deux derniers pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités professionnelles le 31 décembre 1987 et a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1988 ; que la Réunion des assureurs maladie (RA

M), organisme de recouvrement de la caisse d'assurance maladie des professions libér...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen relevé d'office, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :

Vu les articles L. 612-4, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, ces deux derniers pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités professionnelles le 31 décembre 1987 et a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1988 ; que la Réunion des assureurs maladie (RAM), organisme de recouvrement de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), lui ayant réclamé, pour l'exercice du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1987, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, la décision attaquée a énoncé que les dispositions de l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1983, prévoyant que les cotisations des assurés retraités sont calculées sur les pensions de retraite de l'année en cours et précomptées sur ces pensions, ne sont applicables que depuis la publication du décret d'application, soit le 4 mars 1989, en sorte que, jusqu'à cette date, et en application de l'article L. 612-5 du même Code, les cotisations doivent être calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;

Attendu, cependant, que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur les revenus de leur activité professionnelle antérieure, a été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que par l'effet de cette abrogation, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires et en vertu desquelles les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, sont applicables depuis le 1er avril 1985, sans que soit exclue la période susindiquée, au calcul des cotisations des travailleurs non salariés non agricoles qui cessent leur activité professionnelle pour prendre leur retraite ;

D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11586
Date de la décision : 19/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Titulaire d'une pension de retraite

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Période de référence - Assuré ayant cessé son activité professionnelle

LOIS ET REGLEMENTS - Loi interprétative - Sécurité sociale - Assurances des non-salariés - Cotisations - Assiette - Loi du 31 décembre 1990

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Loi interprétative

L'article 9 de la loi du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur les revenus de leur activité professionnelle antérieure, a été abrogé par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 ; par l'effet de cette abrogation, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires et en vertu desquelles les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, sont applicables depuis le 1er avril 1985, sans que soit exclue la période susindiquée, au calcul des cotisations des travailleurs non salariés non agricoles qui cessent leur activité professionnelle pour prendre leur retraite (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Loi 66-509 du 12 juillet 1966
Loi 90-1260 du 31 décembre 1990 art. 9
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 27

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 13 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin 1991, V, n° 251, p. 153 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1992, pourvoi n°90-11586, Bull. civ. 1992 V N° 565 p. 356
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 565 p. 356

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Cossa (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11586
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