ARRÊT N° 2
Sur le moyen relevé d'office, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :
Vu les articles L. 612-4, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, ces deux derniers pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités professionnelles le 31 décembre 1987 et a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1988 ; que la Réunion des assureurs maladie (RAM), organisme de recouvrement de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), lui ayant réclamé, pour l'exercice du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1987, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, la décision attaquée a énoncé que les dispositions de l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1983, prévoyant que les cotisations des assurés retraités sont calculées sur les pensions de retraite de l'année en cours et précomptées sur ces pensions, ne sont applicables que depuis la publication du décret d'application, soit le 4 mars 1989, en sorte que, jusqu'à cette date, et en application de l'article L. 612-5 du même Code, les cotisations doivent être calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Attendu, cependant, que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur les revenus de leur activité professionnelle antérieure, a été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que par l'effet de cette abrogation, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires et en vertu desquelles les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, sont applicables depuis le 1er avril 1985, sans que soit exclue la période susindiquée, au calcul des cotisations des travailleurs non salariés non agricoles qui cessent leur activité professionnelle pour prendre leur retraite ;
D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon