La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1992 | FRANCE | N°92-84709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1992, 92-84709


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, du 29 juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux et de pouvoirs, banqueroute, présentation de faux bilans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137 et suivants, 142, 593 du Code de procédure pénale, défaut de m

otifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a placé X... ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, du 29 juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux et de pouvoirs, banqueroute, présentation de faux bilans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137 et suivants, 142, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a placé X... sous contrôle judiciaire et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Champagnole et a ordonné le versement d'un cautionnement de 1 500 000 francs et affecté celui-ci à concurrence de 200 000 francs à sa représentation à tous actes de procédure et à concurrence de 1 300 000 francs à la réparation du dommage selon trois versements de 500 000 francs qui devront intervenir le 14 août 1992, le 31 décembre 1992 et 30 juin 1993 ;
" aux motifs que l'enquête a permis d'établir qu'après avoir créé sa société de holding en février 1987, X... s'est livré à un rachat de sociétés plus ou moins en difficultés dont il a absorbé l'essentiel de la richesse, et d'établir l'existence de faux en écriture de commerce et d'usage de ces faux destinés à justifier les différentes opérations réalisées par l'inculpé ; que si aucune constitution de partie civile n'est intervenue à ce stade de la procédure, les infractions reprochées à l'inculpé ont entraîné en l'état de la procédure un préjudice de plusieurs dizaines de millions de francs, que rien n'interdit aux liquidateurs des différentes procédures collectives de se constituer partie civile y compris lors du jugement, que si l'inculpé affirme ne pas être en état de verser le cautionnement tel que prévu par le magistrat instructeur, il convient de relever que pendant plusieurs années, celui-ci s'est octroyé directement ou indirectement les revenus dépassant le million de francs, que ce montant du cautionnement tel que fixé par le magistrat instructeur prend la mesure tant de l'importance du préjudice que des revenus de l'inculpé ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait, tout à la fois, faire obligation à X... de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Champagnole et le condamner à verser une somme de 200 000 francs à titre de cautionnement, que faute de faire un choix entre ces deux mesures qui avaient pour unique objet de garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de procédure, sa décision qui révèle l'inefficacité des mesures ordonnées, manque de base légale ;
" alors, d'autre part, qu'en ordonnant le versement d'un cautionnement eu égard à la seule éventualité de constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué qui s'appuie sur une simple hypothèse est entaché d'un défaut de motifs caractérisé ;
" alors, en outre, qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2. 11° du Code de procédure pénale, le montant du cautionnement et ses délais doivent être fixés compte tenu notamment des ressources de l'intéressé, que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a excédé ses pouvoirs en affirmant que X... s'était octroyé depuis plusieurs années directement ou indirectement des revenus dépassant le million de francs et qu'en faisant totalement abstraction des avis d'imposition produits par l'inculpé et faisant état d'un revenu imposable de 458 309 francs pour 1989 et de 174 690 francs pour 1991, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, il est reproché à Jean-Claude X..., président de la société SA Financière JCL, société holding dont il détient la quasi-totalité du capital, d'avoir racheté des sociétés connaissant des difficultés dont il aurait absorbé l'essentiel de l'actif ; qu'il a été inculpé de faux et d'usage de faux, d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, de banqueroute et de présentation de faux bilans ; que placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction du 30 avril 1992, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par décision du même magistrat du 10 juillet 1992, obligations lui étant faites, notamment, de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie et de s'acquitter, en trois versements, d'un cautionnement de 1 500 000 francs garantissant, à concurrence de 200 000 francs, sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance et, à concurrence de 1 300 000 francs, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ;
Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause et énoncé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, retient que les infractions reprochées à ce dernier " ont entraîné en l'état de la procédure un préjudice de plusieurs dizaines de millions de francs " et que pendant plusieurs années, Jean-Claude X... " s'est octroyé directement ou indirectement des revenus dépassant le million de francs et que le montant du cautionnement tel que fixé par le magistrat instructeur prend la mesure tant de l'importance du préjudice que des revenus de l'inculpé " ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a, par des motifs exempts d'insuffisance, souverainement apprécié les ressources de l'inculpé prises en compte pour la fixation du montant du cautionnement et de ses modalités de paiement, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, l'article 138, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit expressément le cumul possible des diverses obligations qu'il énumère ;
Que, d'autre part, la fixation de la partie du cautionnement destinée, selon l'article 142 dudit Code, à garantir notamment la réparation des dommages causés par l'infraction n'est pas subordonnée à l'existence de parties civiles régulièrement constituées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84709
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs du juge d'instruction - Obligations cumulatives.

1° INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs du juge d'instruction - Cumul.

1° L'article 138, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit expressément le cumul des diverses obligations qu'il énumère

2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Finalités - Réparation des dommages causés par l'infraction - Partie civile constituée - Nécessité (non).

2° INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Finalités - Réparation des dommages causés par l'infraction - Partie civile constituée - Nécessité (non).

2° La fixation de la partie du cautionnement destinée, selon l'article 142 du Code de procédure pénale, à garantir notamment la réparation des dommages causés par l'infraction n'est pas subordonnée à l'existence de parties civiles régulièrement constituées


Références :

Code de procédure pénale 138 al 2
Code de procédure pénale 142

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre d'accusation), 29 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 1992, pourvoi n°92-84709, Bull. crim. criminel 1992 N° 380 p. 1045
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 380 p. 1045

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.84709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award