| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1992, 92-83406
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 7 mai 1992, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 302 et 304 du Code de procédure pénale : " en ce que le passage du procès-verbal des débats rapportant la prestation de serment des jurés ne comporte
pas la signature du greffier ; qu'à défaut de constatation authentique de cette forma...
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 7 mai 1992, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 302 et 304 du Code de procédure pénale :
" en ce que le passage du procès-verbal des débats rapportant la prestation de serment des jurés ne comporte pas la signature du greffier ; qu'à défaut de constatation authentique de cette formalité substantielle, la cour d'assises n'était pas régulièrement composée " ;
Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur seize feuillets numérotés, porte les signatures du président et du greffier, non seulement au bas de la dernière page mais après les constatations relatives à chacune des suspensions d'audience dont celle initiale, du 4 mai 1992, au cours de laquelle les jurés ont prêté serment ;
Attendu que ces signatures authentifient l'ensemble des énonciations du procès-verbal des débats rédigé sur plusieurs feuilles réunies et en un seul contexte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 92-83406 Date de la décision : 18/11/1992 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Rédaction sur plusieurs feuilles - Signature du président et du greffier à la fin du procès-verbal - Force probante des mentions
La signature du président et du greffier apposées à la fin du procès-verbal des débats rédigé sur plusieurs feuilles réunies, et en un seul contexte, authentifient l'ensemble des énonciations dudit procès-verbal (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.83406
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