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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 13 août 1991) que, par lettre recommandée du 9 juillet 1991, la section locale CGT a demandé à la société Millaudis d'organiser l'élection des délégués de son personnel ; que, par courrier du 19 juillet 1991, cette section locale a présenté deux candidats titulaires, dont Mlle X..., ainsi qu'une suppléante, en invoquant une situation d'imminence ; que le tribunal d'instance, saisi par l'employeur d'une demande d'annulation de la candidature de Mlle X..., l'a débouté ayant jugé que cette déclaration d'imminence n'était pas motivée par la volonté de faire bénéficier Mlle X... de la protection légale et qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une difficulté se situant antérieurement à l'élection ;
Attendu que la société Millaudis reproche au juge du fond d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, peut être saisi avant les élections, dès qu'une difficulté est apparue, pour régler et prévenir tout litige ; que sa compétence ne saurait se limiter aux difficultés nées du dépôt des listes, mais concerne toutes les difficultés susceptibles d'apparaître, telles que celles nées des conditions d'une " déclaration d'imminence " ; que le Tribunal qui relève que l'employeur a sollicité l'annulation d'une des deux candidatures de titulaires annoncées, en raison notamment de ce qu'un seul poste de délégué du personnel était à pourvoir dans l'entreprise, a, en refusant de régler cette difficulté, violé l'article L. 423-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance est compétent pour connaître de la régularité des candidatures annoncées dès que l'employeur en a connaissance, peu important qu'aucun protocole préélectoral n'ait encore été conclu ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 423-15 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la fraude, le Tribunal a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait se prononcer en l'état d'une simple déclaration d'imminence de candidature n'équivalant pas à un dépôt de liste ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi