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18/11/1992 | FRANCE | N°91-60289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-60289


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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 13 août 1991) que, par lettre recommandée du 9 juillet 1991, la section locale CGT a demandé à la société Millaudis d'organiser l'élection des délégués de son personnel ; que, par courrier du 19 juillet 1991, cette section locale a présenté deux candidats titulaires, dont Mlle X..., ainsi qu'une suppléante, en invoquant une situation d'imminence ; que le tribunal d'instance, saisi par l'employeur

d'une demande d'annulation de la candidature de Mlle X..., l'a débouté ayant jugé q...

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 13 août 1991) que, par lettre recommandée du 9 juillet 1991, la section locale CGT a demandé à la société Millaudis d'organiser l'élection des délégués de son personnel ; que, par courrier du 19 juillet 1991, cette section locale a présenté deux candidats titulaires, dont Mlle X..., ainsi qu'une suppléante, en invoquant une situation d'imminence ; que le tribunal d'instance, saisi par l'employeur d'une demande d'annulation de la candidature de Mlle X..., l'a débouté ayant jugé que cette déclaration d'imminence n'était pas motivée par la volonté de faire bénéficier Mlle X... de la protection légale et qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une difficulté se situant antérieurement à l'élection ;

Attendu que la société Millaudis reproche au juge du fond d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, peut être saisi avant les élections, dès qu'une difficulté est apparue, pour régler et prévenir tout litige ; que sa compétence ne saurait se limiter aux difficultés nées du dépôt des listes, mais concerne toutes les difficultés susceptibles d'apparaître, telles que celles nées des conditions d'une " déclaration d'imminence " ; que le Tribunal qui relève que l'employeur a sollicité l'annulation d'une des deux candidatures de titulaires annoncées, en raison notamment de ce qu'un seul poste de délégué du personnel était à pourvoir dans l'entreprise, a, en refusant de régler cette difficulté, violé l'article L. 423-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance est compétent pour connaître de la régularité des candidatures annoncées dès que l'employeur en a connaissance, peu important qu'aucun protocole préélectoral n'ait encore été conclu ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 423-15 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la fraude, le Tribunal a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait se prononcer en l'état d'une simple déclaration d'imminence de candidature n'équivalant pas à un dépôt de liste ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60289
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature annoncée en l'état d'une simple déclaration d'imminence de candidature - Validité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Compétence matérielle - Litige relatif à la validité de la candidature

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidats - Candidature annoncée en l'état d'une simple déclaration d'imminence de candidature - Validité

Un tribunal d'instance, statuant en matière électorale, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait se prononcer sur la régularité d'une candidature annoncée en l'état d'une simple déclaration d'imminence de candidature qui n'équivaut pas à un dépôt de liste.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Millau, 13 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1992, pourvoi n°91-60289, Bull. civ. 1992 V N° 557 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 557 p. 352

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60289
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