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18/11/1992 | FRANCE | N°91-45905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-45905


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 980-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ces textes, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé " contrat de qualification " ; que sa durée est comprise entre 6 mois et 2 ans ; que l'employeur s'engage pour la durée prévue à fournir un emploi à l'intéressé et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ;

Attendu

, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle X... a été employ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 980-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ces textes, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé " contrat de qualification " ; que sa durée est comprise entre 6 mois et 2 ans ; que l'employeur s'engage pour la durée prévue à fournir un emploi à l'intéressé et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle X... a été employée par la SARL Conseil réalisations innovations commerciales CRIC formation du 1er septembre 1989 au 31 août 1990 suivant un contrat de qualification prévoyant une formation d'une durée de 600 heures en vue d'obtenir une qualification de secrétaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la requalification de son contrat de qualification en un contrat de droit commun et obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu'elle avait perçu et le SMIC ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil des prud'hommes s'est borné à énoncer que la société apportait la preuve de son habilitation à conclure des contrats de qualification, que le contrat conclu avec Mlle X... était un contrat de formation et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier ce contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme ils y avaient été invités, si l'employeur avait respecté son engagement d'assurer à la salariée la formation destinée à lui permettre d'acquérir la qualification prévue par le contrat, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45905
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de modification - Requalification en contrat de travail - Conditions de formation du jeune - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Contrat de qualification

Les juges du fond ne peuvent débouter une salariée engagée suivant un contrat de qualification de sa demande en requalification de son contrat en un contrat de travail de droit commun sans vérifier si l'employeur avait respecté son engagement d'assurer à la salariée la formation destinée à lui permettre d'acquérir la qualification prévue par le contrat.


Références :

Code du travail L980-2 al. 1, al. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon, 10 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1992, pourvoi n°91-45905, Bull. civ. 1992 V N° 560 p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 560 p. 354

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.45905
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