.
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société SICI Promotion le 24 juillet 1975 et passée au service de la société SICI Gestion le 1er juin 1987, en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée une première fois le 21 octobre 1987 ; qu'après justification de son état de grossesse, ce licenciement a été annulé ; que, cependant, un nouveau licenciement pour faute grave est intervenu le 7 décembre 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la mutation de la salariée aurait dû être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et réalisée dans des conditions ni humiliantes ni vexatoires et sans détournement de pouvoir ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, prétendre que les nouvelles tâches confiées à Mme X... correspondaient à sa fonction de secrétaire et lui reconnaître par ailleurs la qualité de secrétaire de direction, pouvant prétendre à la qualification de cadre ; alors que, enfin, le fait reproché à une salariée ayant 12 ans d'ancienneté ne pouvait constituer une faute grave ;
Mais attendu, en premier lieu, que, hors de toute contradiction, la cour d'appel a souverainement estimé que la nouvelle affectation donnée à Mme X... n'entraînait pas une modification substantielle du contrat de travail et qu'il n'était pas établi que ce changement de poste ait été une manoeuvre déguisée et vexatoire à son égard ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée, qui n'était pas justifié, d'obéir à un ordre, malgré une mise en demeure de son employeur, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi