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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 janvier 1991), que les époux Max X... ont, courant 1985, en vue de la construction d'un garage, confié divers travaux à M. Lucien X..., entrepreneur, assuré auprès des Mutuelles unies ; qu'après prise de possession des lieux, invoquant des désordres, les époux Max X... ont assigné M. Lucien X... et son assureur en réparation ;
Attendu que les Mutuelles unies font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une réception tacite et de les condamner à garantir M. Lucien X... des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, que la réception tacite suppose l'achèvement de l'ouvrage, la prise de possession et le paiement du solde de l'ouvrage, sous réserve de la retenue légale, et que l'arrêt ne pouvait admettre l'existence d'une réception tacite, impliquant la mise en jeu de la garantie décennale tout en constatant, quelle qu'en fût la raison, que le maître d'ouvrage avait refusé de régler le solde des travaux - soit le quart de ceux-ci - en raison des malfaçons graves et visibles de la dalle, support des installations du garage édifié (manque de base légale, articles 1134 du Code civil, 1792 et suivants, 1792-6 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que les époux X... avaient pris possession des lieux, qu'ils avaient manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter l'ouvrage en installant un important matériel, en ouvrant le garage à la clientèle et en l'utilisant pour leurs besoins professionnels et que le refus de payer le solde des travaux n'avait été formulé qu'ultérieurement lors de la présentation de la facture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les Mutuelles unies font grief à l'arrêt de les condamner à garantir M. X... de toutes les condamnations prononcées contre lui sous la seule réserve de la franchise contractuelle et en refusant de faire application du plafond de garantie, alors, selon le moyen, que l'arrêt viole, par refus d'application, l'article 3 des conditions particulières limitant la garantie au montant du coût de la construction, objet du sinistre revalorisé en tenant compte de la variation de l'index du bâtiment ; que cette limitation visant " les dommages matériels à la construction " postérieurement à la réception des travaux n'est nullement exclue au regard des conclusions générales définissant les dommages matériels comme une " détérioration ou destruction d'une chose ou substance " ; qu'en effet, la défectuosité matérielle du dallage construit constitue d'évidence un dommage matériel (violation des articles 1134 du Code civil, 1er des conditions générales, 3 des conditions particulières de la police responsabilité décennale litigieuse) ;
Mais attendu que les clauses limitant la garantie n'étant pas licites dans les assurances de responsabilité décennale des constructeurs, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi