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Sur la fin de non-recevoir :
Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi, dirigé contre un arrêt ayant trait à la compétence en ne mettant pas fin à l'instance, est irrecevable car il est formé indépendamment du pourvoi sur le fond ;
Mais attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui, statuant sur contredit, a confirmé un jugement d'incompétence et a, ainsi, mis fin à l'instance devant la cour d'appel ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles 1134 et 1271, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter le contredit et confirmer le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., salarié depuis 1980, est devenu directeur général adjoint de la société Pavailler équipement en conservant des fonctions techniques, a retenu qu'il a occupé un rang plus élevé dans la société à partir de 1985 ; que rien ne permet d'admettre que le contrat de travail a alors subsisté et qu'au contraire, ce contrat s'est vidé de sa substance au profit de la fonction de dirigeant social qui l'a absorbé et fait disparaître ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu mais avait disparu avec tous ses effets et que l'obligation de non-concurrence s'était éteinte, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon