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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 1988), que M. X..., engagé le 1er septembre 1976 en qualité de représentant par la Société des établissements Barat et fils qui commercialise des articles de bijouterie, a, par lettre du 16 janvier 1986, fait part à son employeur de ce qu'il considérait comme rompu de son fait le contrat de travail les liant, en raison de la diminution du stock de sa collection et du non-règlement de ses salaires ;
Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné à payer à la société une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat incombait à l'employeur dont il était démontré qu'il ne s'était pas acquitté régulièrement de ses obligations de payer le salaire, alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir, dans des conclusions laissées sur ce point sans réponse, que la diminution du stock d'articles mis à sa disposition constituait une cause de rupture et alors, enfin, qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne pouvait être tenu de poursuivre l'exécution devenue impossible du contrat de travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé en premier lieu, que la société avait régulièrement versé à son salarié des acomptes et le solde de ses commissions jusqu'à la fin du mois de novembre 1985 et, qu'après la mise en règlement judiciaire le 18 décembre, le syndic avait repris ces versements dès janvier, en second lieu, que M. X... avait le 10 janvier 1986 reçu la collection qu'il devait présenter sans formuler d'observations ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le 10 janvier M. X... avait écrit à son employeur qu'il considérait son contrat de travail rompu et, qu'en réponse à la lettre de son employeur qui affirmait que ses griefs n'étaient pas sérieux, il avait maintenu sa décision ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi