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17/11/1992 | FRANCE | N°90-19013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-19013


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Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 mars 1990 et 7 juin 1990), qu'après l'extension à M. X... de la procédure de liquidation judiciaire relative à la société Etude Leclercq, M. Y... a procédé, en sa qualité de liquidateur, à la vente d'un bien immobilier appartenant à M. X... ; que l'acquéreur ayant exigé la purge des inscriptions hypothécaires grevant le bien, le liquidateur a demandé à la société Diffazur, qui avait pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire après la date de cessation des paiements et avait, dès lors, déclaré sa créan

ce et été admise à titre chirographaire, son accord pour procéder à une mainlev...

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Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 mars 1990 et 7 juin 1990), qu'après l'extension à M. X... de la procédure de liquidation judiciaire relative à la société Etude Leclercq, M. Y... a procédé, en sa qualité de liquidateur, à la vente d'un bien immobilier appartenant à M. X... ; que l'acquéreur ayant exigé la purge des inscriptions hypothécaires grevant le bien, le liquidateur a demandé à la société Diffazur, qui avait pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire après la date de cessation des paiements et avait, dès lors, déclaré sa créance et été admise à titre chirographaire, son accord pour procéder à une mainlevée amiable de l'inscription, mais que la créancière n'a consenti à cette mainlevée que contre paiement de la somme qui lui était due et qui lui a été versée par le liquidateur ; que celui-ci a assigné la société Diffazur en nullité de l'inscription d'hypothèque et restitution de la somme perçue ; que la cour d'appel, par son premier arrêt, a accueilli la demande de nullité et a sursis à statuer sur le reste du litige ; que, par son second arrêt, elle a condamné la société Diffazur à rembourser au liquidateur la somme que celui-ci lui avait versée ; que la société Diffazur a formé un recours en cassation contre les deux décisions ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 mars 1990 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

Attendu que la société Diffazur n'a remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation qu'un mémoire qui, déposé le 4 février 1991, ne contient aucun moyen contre la décision du 22 mars 1990 ; que, dès lors, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu'il est formé contre cet arrêt ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 7 juin 1990 :

Attendu que la société Diffazur fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à rembourser au liquidateur la somme reçue de celui-ci, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le liquidateur avait payé cette somme sans y être tenu et en toute connaissance de cause, sachant que la société Diffazur était un créancier chirographaire dont la créance avait été admise à ce titre ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la règle d'égalité entre ces créanciers pour faire droit à la demande en répétition de l'indu présentée par ce liquidateur et qu'en statuant ainsi, elle a donc violé les articles 1376 et 1377 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions suivant lesquelles le liquidateur avait payé la société Diffazur en sachant parfaitement qu'elle n'était que créancier chirographaire ;

Mais attendu qu'un créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, le paiement eût-il été fait en connaissance de cette violation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a, en statuant comme elle l'a fait, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 mars 1990 ;

Le REJETTE en tant que formé contre l'arrêt du 7 juin 1990


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19013
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle et rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Créancier chirographaire - Sommes payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers - Effet

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Cause - Cause illicite

Un créancier admis à titre chirographaire ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ce paiement fût-il fait en connaissance de cette violation. En conséquence, le mandataire-liquidateur qui, après avoir vendu un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire, a versé à un créancier titulaire d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, prise après la date de cessation des paiements et qui n'avait été admis qu'à titre chirographaire, le montant de sa créance afin d'obtenir la mainlevée amiable de l'inscription, peut agir en répétition de l'indu.


Références :

nouveau Code de procédure civile 978

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1990-03-22 et 1990-06-07

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1985-03-17 , Bulletin 1985, III, n° 64, p. 47 (cassation partielle) . EN SENS CONTRAIRE : Chambre commerciale, 1989-11-07 , Bulletin 1989, IV, n° 283, p. 192 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-19013, Bull. civ. 1992 IV N° 361 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 361 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19013
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