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Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 mars 1990 et 7 juin 1990), qu'après l'extension à M. X... de la procédure de liquidation judiciaire relative à la société Etude Leclercq, M. Y... a procédé, en sa qualité de liquidateur, à la vente d'un bien immobilier appartenant à M. X... ; que l'acquéreur ayant exigé la purge des inscriptions hypothécaires grevant le bien, le liquidateur a demandé à la société Diffazur, qui avait pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire après la date de cessation des paiements et avait, dès lors, déclaré sa créance et été admise à titre chirographaire, son accord pour procéder à une mainlevée amiable de l'inscription, mais que la créancière n'a consenti à cette mainlevée que contre paiement de la somme qui lui était due et qui lui a été versée par le liquidateur ; que celui-ci a assigné la société Diffazur en nullité de l'inscription d'hypothèque et restitution de la somme perçue ; que la cour d'appel, par son premier arrêt, a accueilli la demande de nullité et a sursis à statuer sur le reste du litige ; que, par son second arrêt, elle a condamné la société Diffazur à rembourser au liquidateur la somme que celui-ci lui avait versée ; que la société Diffazur a formé un recours en cassation contre les deux décisions ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 mars 1990 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
Attendu que la société Diffazur n'a remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation qu'un mémoire qui, déposé le 4 février 1991, ne contient aucun moyen contre la décision du 22 mars 1990 ; que, dès lors, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu'il est formé contre cet arrêt ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 7 juin 1990 :
Attendu que la société Diffazur fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à rembourser au liquidateur la somme reçue de celui-ci, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le liquidateur avait payé cette somme sans y être tenu et en toute connaissance de cause, sachant que la société Diffazur était un créancier chirographaire dont la créance avait été admise à ce titre ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la règle d'égalité entre ces créanciers pour faire droit à la demande en répétition de l'indu présentée par ce liquidateur et qu'en statuant ainsi, elle a donc violé les articles 1376 et 1377 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions suivant lesquelles le liquidateur avait payé la société Diffazur en sachant parfaitement qu'elle n'était que créancier chirographaire ;
Mais attendu qu'un créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, le paiement eût-il été fait en connaissance de cette violation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a, en statuant comme elle l'a fait, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 mars 1990 ;
Le REJETTE en tant que formé contre l'arrêt du 7 juin 1990