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Sur le premier moyen :
Vu les articles 27, 28 et 30 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, lors de la reddition de leurs comptes, les représentants des créanciers sont tenus de remettre au juge-commissaire un compte détaillé de leurs émoluments faisant ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés, les droits de toute nature payés au Trésor et que la décision qui arrête les émoluments est, dans les 15 jours de sa date, notifiée au mandataire-liquidateur concerné par le greffier en chef de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en vertu du dernier, les actions des représentants des créanciers se prescrivent par 6 mois à compter de cette notification ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, qu'une première ordonnance en date du 16 septembre 1987 émanant du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Armements des Mascareignes (la société) ayant arrêté le montant des émoluments dus à M. Badat, représentant des créanciers, au titre des articles 13 et 14 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, celui-ci, après l'expiration du délai prévu à l'article 30 de ce texte, a saisi le juge-commissaire d'une nouvelle requête relative à des émoluments dus au titre du droit proportionnel alloué par l'article 15 du décret précité pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'une seconde ordonnance en date du 6 juin 1988 ayant accueilli cette requête, la société a présenté une demande d'ordonnance de taxe ; que le président du tribunal de grande instance ayant déclaré recevable la seconde requête du représentant des créanciers mais en décidant que le droit proportionnel n'était pas dû pour deux créances, M. Badat a frappé cette décision d'un recours devant le premier président de la cour d'appel et que la société à formé un recours incident ;
Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge sur la recevabilité, l'ordonnance retient que l'article 27 du décret du 27 décembre 1985 n'interdisant pas expressément de présenter des requêtes séparées pour les différents éléments du compte d'émoluments, la notification reçue par le représentant des créanciers de la première ordonnance du juge-commissaire n'a pas fait courir à son encontre, en ce qui concerne sa seconde requête visant à faire fixer son droit proportionnel, la prescription visée à l'article 30 de ce même décret ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, sans demander, comme il en avait la faculté en vertu de l'article 25 du décret N° 85-1390 du 27 décembre 1985, le versement d'acomptes sur sa rémunération, le représentant des créanciers avait procédé à la reddition de ses comptes en remettant au juge-commissaire, dans les conditions prévues à l'article 27 du même texte, le compte des émoluments tarifés auxquels il prétendait pour l'accomplissement de sa mission et que sa nouvelle demande pour des émoluments prétendument omis, présentée après l'expiration du délai de 6 mois ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance ayant statué sur sa première requête, était irrecevable, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 5 juin 1990 entre les parties par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la requête présentée par M. Badat, ès qualités, le 3 juin 1988