La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1992 | FRANCE | N°91-10922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 91-10922


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1990), que M. X... a accepté une lettre de change émise par l'un de ses fournisseurs à l'ordre de " SFF " ; qu'à l'échéance, M. X... a refusé d'en payer le montant à la Société française de factoring en invoquant la nullité de l'effet pour absence de désignation du bénéficiaire, l'indication d'initiales étant, selon lui, insuffisante à cet égard ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant de l'effet, alors, selon le pourvoi, qu'une lettre

de change doit se suffire à elle-même et indiquer clairement le nom de son bénéficiaire ...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1990), que M. X... a accepté une lettre de change émise par l'un de ses fournisseurs à l'ordre de " SFF " ; qu'à l'échéance, M. X... a refusé d'en payer le montant à la Société française de factoring en invoquant la nullité de l'effet pour absence de désignation du bénéficiaire, l'indication d'initiales étant, selon lui, insuffisante à cet égard ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant de l'effet, alors, selon le pourvoi, qu'une lettre de change doit se suffire à elle-même et indiquer clairement le nom de son bénéficiaire ; que l'apposition sur l'effet de commerce de simples initiales " SFF " ne peut suffire à cet égard ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 110 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la mention " SFF " désigne sans incertitude ni ambiguïté la Société française de factoring et, au surplus, que M. X... lui-même ne pouvait l'ignorer ; qu'elle a pu en déduire que l'indication du bénéficiaire sur l'effet litigieux satisfaisait aux exigences légales ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10922
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Bénéficiaire - Indication de son nom - Indication d'initiale - Sigle suffisamment identifiable - Portée

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Nom du bénéficiaire - Indication d'initiale - Sigle suffisamment identifiable - Portée

Justifie sa décision au regard de l'article 110 du Code de commerce une cour d'appel qui, pour condamner le tiré accepteur à payer le montant d'une lettre de change émise à l'ordre de " SFF ", relève que la mention " SFF " désigne sans incertitude ou ambiguïté la Société française de factoring et qu'au surplus, le tiré était lui-même exactement informé de la signification de ce sigle.


Références :

Code de commerce 110

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 novembre 1990

EN SENS CONTRAIRE : Chambre commerciale, 1981-01-20, Bulletin 1981, IV, n° 38, p. 28 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°91-10922, Bull. civ. 1992 IV N° 349 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 349 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award