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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1990), que M. X... a accepté une lettre de change émise par l'un de ses fournisseurs à l'ordre de " SFF " ; qu'à l'échéance, M. X... a refusé d'en payer le montant à la Société française de factoring en invoquant la nullité de l'effet pour absence de désignation du bénéficiaire, l'indication d'initiales étant, selon lui, insuffisante à cet égard ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant de l'effet, alors, selon le pourvoi, qu'une lettre de change doit se suffire à elle-même et indiquer clairement le nom de son bénéficiaire ; que l'apposition sur l'effet de commerce de simples initiales " SFF " ne peut suffire à cet égard ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 110 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la mention " SFF " désigne sans incertitude ni ambiguïté la Société française de factoring et, au surplus, que M. X... lui-même ne pouvait l'ignorer ; qu'elle a pu en déduire que l'indication du bénéficiaire sur l'effet litigieux satisfaisait aux exigences légales ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi