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12/11/1992 | FRANCE | N°90-21567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 90-21567


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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy 30 novembre 1990), que la société Schiocchet a obtenu les 6 mars et 25 juillet 1990, l'autorisation administrative d'exploiter un service régulier de transport par autocars entre Longwy et Luxembourg appelé à fonctionner chaque jour de la semaine ; qu'alléguant que la société Mousset exploitait un service spécialisé d'autocars pour le transport de salariés chargés du nettoyage de bureaux entre les deux mêmes localités sans avoir encore obtenu l'auto

risation administrative requise, la société Schiocchet a saisi le juge des ré...

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy 30 novembre 1990), que la société Schiocchet a obtenu les 6 mars et 25 juillet 1990, l'autorisation administrative d'exploiter un service régulier de transport par autocars entre Longwy et Luxembourg appelé à fonctionner chaque jour de la semaine ; qu'alléguant que la société Mousset exploitait un service spécialisé d'autocars pour le transport de salariés chargés du nettoyage de bureaux entre les deux mêmes localités sans avoir encore obtenu l'autorisation administrative requise, la société Schiocchet a saisi le juge des référés consulaire, en vue de lui faire interdire, sous astreinte, cette activité de transport et afin d'obtenir une indemnité provisionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de la société Schiocchet alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exercice d'une activité concurrentielle au mépris des dispositions légales ou réglementaires obligatoires constitue un acte de concurrence déloyale entraînant un trouble commercial manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que la société Schiocchet, concurrente de la société Mousset, se conformait aux dispositions réglementaires et légales de sa profession de transporteur, à l'inverse de la société Mousset qui, non titulaire des autorisations requises, exerçait son activité de transport en toute irrégularité ; que, dès lors, en excluant l'existence d'un trouble manifestement illicite commis au préjudice de la société Schiocchet, sur l'affirmation que la société contrevenante n'était pas intervenue postérieurement dans un marché organisé, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1382 et 1383 du Code civil, et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la recevabilité du référé provision est subordonnée à la seule existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que, dès lors, en rejetant la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle formée par la société Schiocchet, sans constater que l'obligation en vertu de laquelle cette demande était formulée se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a constaté que la société Mousset avait mis en place, depuis le 26 janvier 1990, un service spécialisé d'autocars permettant la prise en charge pendant les jours de travail de salariés travaillant à Luxembourg et que la société Schiocchet, mettant à profit l'autorisation administrative qu'elle avait obtenue postérieurement pour l'exploitation d'un service de transport régulier appelé à fonctionner entre Longwy et Luxembourg, même les dimanches et jours de fêtes, avait " délibérément choisi des horaires facilitant uniquement le ramassage d'une clientèle spécialisée " concurrençant ainsi directement la société Mousset ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu, tout en relevant que la société Mousset n'avait pas encore obtenu l'autorisation administrative qu'elle avait sollicitée, décider, dans les strictes limites de la procédure de référé dont elle était saisie, que la société Schiocchet ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite ;

Attendu, d'autre part, qu'en excluant le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, par là même, retenu l'absence d'une obligation non sérieusement contestable ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21567
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Transport en autocars - Mise en place d'un service spécialisé par une société ayant sollicité une autorisation administrative - Horaires en concurrence avec ceux d'une société postérieurement autorisée (non).

1° Ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite la société qui, mettant à profit une autorisation administrative pour l'exploitation d'un service de transport régulier, choisit délibérément des horaires facilitant uniquement le ramassage d'une clientèle spécialisée, concurrençant ainsi directement une autre société qui, bien que n'ayant pas encore obtenu l'autorisation administrative qu'elle avait sollicitée, avait antérieurement mis en place un service spécialisé d'autocars.

2° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Absence - Constatation - Portée.

2° En excluant l'existence d'un trouble manifestement illicite, une cour d'appel retient, par là même, l'absence d'une obligation non sérieusement contestable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-21567, Bull. civ. 1992 IV N° 354 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 354 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Léonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Matteï-Dawance, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21567
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