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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'URSSAF en 1985, l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES), a fait l'objet, au titre de la période 1982-1984, d'un redressement de cotisations sur les rémunérations qu'elle avait versées à ses professeurs et conférenciers occasionnels exerçant également en dehors de l'école une activité salariée ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement de ce redressement alors qu'une décision, même implicite, de l'URSSAF admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu'à notification par cet organisme d'une décision en sens opposé fondée sur une doctrine différente, décision qui ne peut produire d'effet que pour l'avenir ; qu'ainsi, après avoir constaté l'existence d'une décision prise par l'URSSAF en 1980, par laquelle cet organisme avait admis la pratique suivie par l'ENOES en matière de cotisations, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever l'existence d'une nouvelle décision en sens opposé, régulièrement notifiée à l'ENOES à une date autorisant un redressement à effet rétroactif pour les années 1982, 1983, 1984, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du redressement litigieux et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ce n'était pas en raison d'une décision implicite fondée sur une interprétation des articles 147 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, mais par application d'une tolérance administrative que l'URSSAF s'était abstenue en 1980 de pratiquer un redressement en ce qui concerne les cotisations dues par l'ENOES sur la rémunération des intervenants occasionnels ; que dès lors, sans avoir à rechercher en l'absence de décision implicite de l'organisme de recouvrement si celui-ci avait pris ultérieurement une nouvelle décision, elle a exactement retenu qu'une tolérance administrative, qui n'était pas créatrice de droits au profit des cotisants, ne pouvait faire obstacle au redressement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi