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12/11/1992 | FRANCE | N°90-20917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 90-20917


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'URSSAF en 1985, l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES), a fait l'objet, au titre de la période 1982-1984, d'un redressement de cotisations sur les rémunérations qu'elle avait versées à ses professeurs et conférenciers occasionnels exerçant également en dehors de l'école une activité salariée ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement de ce redressement alors qu'une décision, même implicite, de l'URSSAF admet

tant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisatio...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'URSSAF en 1985, l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES), a fait l'objet, au titre de la période 1982-1984, d'un redressement de cotisations sur les rémunérations qu'elle avait versées à ses professeurs et conférenciers occasionnels exerçant également en dehors de l'école une activité salariée ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement de ce redressement alors qu'une décision, même implicite, de l'URSSAF admettant la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations lie les parties jusqu'à notification par cet organisme d'une décision en sens opposé fondée sur une doctrine différente, décision qui ne peut produire d'effet que pour l'avenir ; qu'ainsi, après avoir constaté l'existence d'une décision prise par l'URSSAF en 1980, par laquelle cet organisme avait admis la pratique suivie par l'ENOES en matière de cotisations, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, sans relever l'existence d'une nouvelle décision en sens opposé, régulièrement notifiée à l'ENOES à une date autorisant un redressement à effet rétroactif pour les années 1982, 1983, 1984, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du redressement litigieux et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ce n'était pas en raison d'une décision implicite fondée sur une interprétation des articles 147 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, mais par application d'une tolérance administrative que l'URSSAF s'était abstenue en 1980 de pratiquer un redressement en ce qui concerne les cotisations dues par l'ENOES sur la rémunération des intervenants occasionnels ; que dès lors, sans avoir à rechercher en l'absence de décision implicite de l'organisme de recouvrement si celui-ci avait pris ultérieurement une nouvelle décision, elle a exactement retenu qu'une tolérance administrative, qui n'était pas créatrice de droits au profit des cotisants, ne pouvait faire obstacle au redressement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-20917
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision fondée sur une simple tolérance administrative - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle

Dès lors que ce n'est pas en raison d'une décision implicite fondée sur une interprétation d'un texte, mais par application d'une tolérance administrative que l'URSSAF s'est abstenue lors d'un précédent contrôle de pratiquer un redressement en ce qui concerne les cotisations dues par un employeur sur la rémunération des intervenants occasionnels, cette tolérance administrative, qui n'est pas créatrice de droits au profit des cotisants, ne peut faire obstacle au redressement litigieux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-30 , Bulletin 1992, V, n° 59, p. 35 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-20917, Bull. civ. 1992 V N° 544 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 544 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20917
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