La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1992 | FRANCE | N°90-16246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 90-16246


.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 22 novembre 1984, Yves X..., mineur de fond, a formé une demande de majoration de sa pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne, qui a été rejetée par l'Union régionale de sociétés de secours minières ;

Attendu que cet organisme fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 7 mars 1990), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli le recours de Mme X..., agissant pour le compte de son mari décédé, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction de renvoi statuant en

audience solennelle doit comprendre cinq membres au moins, président compris ; q...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 22 novembre 1984, Yves X..., mineur de fond, a formé une demande de majoration de sa pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne, qui a été rejetée par l'Union régionale de sociétés de secours minières ;

Attendu que cet organisme fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 7 mars 1990), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli le recours de Mme X..., agissant pour le compte de son mari décédé, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction de renvoi statuant en audience solennelle doit comprendre cinq membres au moins, président compris ; que le principe d'imparité n'a pas été respecté par la décision attaquée rendue par quatre membres seulement ; que le principe susvisé, ensemble l'article R. 144-4 du Code de la sécurité sociale ont été violés ; alors, d'autre part, que suivant l'article D. 461-20, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, les décisions de la commission régionale déférées à la Commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconiose ; qu'en suite de la cassation ayant affecté sa précédente décision, il appartenait à la Commission nationale technique de solliciter l'examen d'un autre médecin agréé ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ces prescriptions aient été respectées ; que les dispositions de l'article précité ont été violées ; alors, de troisième part, que la majoration prévue par l'article L. 434-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale n'est due que si l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante, à recevoir l'assistance d'une tierce personne ; qu'en l'état des conclusions du médecin qualifié, dont l'identité n'est pas spécifiée par l'arrêt, qui s'était borné, sur dossier, à affirmer que l'intéressé était en " incapacité totale avec nécessité de soins et de l'aide d'une tierce personne ", il n'était pas établi que M. X... fût dans l'impossibilité d'effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante ; qu'en allouant dès lors la majoration contestée, la Commission nationale technique a violé l'article L. 434-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; alors, de quatrième part, que la Commission s'est fondée exclusivement sur l'avis imprécis d'un médecin qualifié et les affirmations des époux X... sans aucunement s'expliquer sur la portée des expertises effectuées les 27 janvier et 13 septembre 1984 par les docteurs Mazure et Lenoir, lesquels s'étaient déplacés au domicile de M. X... et avaient conclu à 8 mois de distance que l'intéressé pouvait effectuer les actes élémentaires de la vie courante ; qu'en ne s'expliquant pas derechef sur la portée de ces éléments régulièrement versés aux débats, la Commission nationale technique a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 453, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la Commission nationale technique a fixé à la date du 22 novembre 1983 l'obligation pour M. X... d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne sans justifier les raisons qui l'ont incitée à retenir une telle date ; que l'arrêt attaqué manque

de base légale au regard de l'article L. 453, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu d'abord qu'il résulte de l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale que la Commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres dont le président sont présents et qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ; que cette disposition excluant par là même l'application du principe de l'imparité et la décision attaquée ayant été rendue par quatre membres de la Commission, les exigences légales ont été respectées en la matière, sans que puisse être invoqué l'article R. 144-4 du Code de la sécurité sociale étranger au problème soulevé ;

Attendu ensuite que la juridiction de renvoi se trouvant saisie de la procédure telle qu'elle était au moment de la décision cassée, la Commission n'était pas tenue de faire procéder à de nouveaux examens ;

Attendu enfin qu'après avoir, notamment, analysé les rapports des deux médecins agréés et rappelé les conclusions de son médecin qualifié, la Commission nationale technique, qui relève que le recours d'un tiers était nécessaire pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie, et statuant comme elle le devait à la date de la demande de majoration du 22 novembre 1983, a décidé à bon droit que les conditions légales pour prétendre au bénéfice de la prestation litigieuse étaient remplies ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-16246
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Composition - Règle de l'imparité - Observation - Nécessité (non).

1° CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Commission nationale technique - Règle de l'imparité - Observation - Nécessité (non) 1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Composition - Renvoi après cassation - Règle de l'imparité 1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Imparité - Nécessité - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux technique - Commission nationale technique (non).

1° Il résulte de l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale que la Commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres dont le président sont présents, en cas de partage des voix celle du président étant prépondérante. Cette disposition exclut par là même l'application du principe de l'imparité. Par suite, respecte les exigences de ce texte, la décision de la Commission nationale technique, rendue sur renvoi après cassation par quatre de ses membres.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Renvoi après cassation - Nouvel examen médical - Nécessité (non).

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Examens médicaux - Renvoi après cassation.

2° La juridiction de renvoi se trouvant saisie de la procédure telle qu'elle était au moment de la décision cassée, la Commission nationale technique, qui statue sur renvoi après cassation, n'est pas tenue de faire procéder de nouveau à l'examen médical prévu par l'article D. 461-20 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale D461-20
Code de la sécurité sociale R143-30

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1977-03-03 , Bulletin 1977, V, n° 173, p. 137 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-16246, Bull. civ. 1992 V N° 545 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 545 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Riché et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award